CA Douai, 11 juin 2026, RG 26/00902
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZR7 [F]-[X]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 11 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F]-[X]
né le 14 Août 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 11 juin 2026 à 15H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juin 2026 à 16h10 prolongeant la rétention administrative de M. [F]-[X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F]-[X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2026 à 13h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [X] né le 14 août 1974 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de [Localité 3] le 11 avril 2026 notifié à 9h17 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 avril 2026 notifié le 11 avril 2026 par la même autorité.
Par décision en date du 15 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 10 mai 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2026 à 16h10 notifiée à 16h18, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [X] du 10 juin 2026 à 13h26 sollicitant l'aide juridictionnelle provisoire, la recevabilité de son appel, l'annulation de la décision dont appel, et que soit ordonné main-levée de sa rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfecture n'a pas produit avant l'audience la relance qu'il a effectué le 5 juin 2026, ce qui caractérise l'absence de diligences de l'administration, et sollicite la nullité de l'ordonnance dont appel au motif que le magistrat de première instance n'a pas bien motivé sa décision puisqu'il considère que toutes les diligences ont été réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision dont appel
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé.
M.[F] [X] sollicite la nullité de l'ordonnance dont appel, au motif que le magistrat de première instance n'aurait pas bien motivé sa décision, puisqu'il considère que toutes les diligences ont été réalisées.
En l'espèce, le magistrat délégataire observe que le premier juge a répondu au moyen qui était développé devant lui tiré «de l'insuffisance de diligences, en ce que les diligences interviennent en dernière minute, en l'espèce la relance est faite le 5 juin 2026'», dès lors qu'il a indiqué': «Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l'espèce, l'administration a effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de l'intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné que la relance ne fait partie des diligences obligatoires dans la mesure ou l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Une deuxième prolongation est justifiée en raison de la menace à l'ordre public non contestée par l'intéressé, et l'absence de documents de voyage, toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l'ai1icle L742-4 du CESEDA.»
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune insuffisance de motivation, et que la décision dont appel n'encoure pas la nullité.
Dès lors le moyen sera écarté.
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation de 30 jours du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première et de la seconde prolongation de la rétention, en première instance, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le consulat de la République Démocratique du Congo, les 9 avril 2026, et 11 avril 2026, et sollicité un vol le 11 avril 2026 à 19h06. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la troisième prolongation. Si effectivement, la preuve de la relance du 5 juin 2026 mentionnée dans la requête en prolongation n'était pas jointe à la dite requête, elle n'est pas nécessaire pour autoriser la prolongation comme l'a justement relevé le premier juge.
Sur ce point, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, en relevant que la deuxième prolongation de 30 jours est justifiée en raison de la menace à l'ordre public non contestée par l'intéressé, et l'absence de documents de voyage, toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l'article L.742-4 du Ceseda y ajoutant':
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1° et 3° a) relevant d'une part, le comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public, et d'autre part, l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à la demande de laissez-passer consulaire, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La prolongation de la rétention est donc justifiée.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [X] ;
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge délégué';
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZR7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F]-[X]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [F]-[X] le jeudi 11 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le jeudi 11 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 11 juin 2026
N° RG 26/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZR7
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