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CA Douai, 11 juin 2026, RG 26/00898


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00898
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2be0f6cdc6046d470b1d9a

Texte de la décision

6,749 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQK [U] [E] né le 28 juillet 1995 à [Localité 1] alias [B] [U] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 11 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E] né le 28 juillet 1995 à [Localité 1]

alias [B] [U] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]

de nationalité Érythréenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [Z] interprète en langue tigrinia, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître DEREGNANCOURT Dimitri, avocat au barreau de LILLE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 11 juin 2026 à 15H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juin 2026 à 16h08 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] né le 28 juillet 1995 à [Localité 1] alias [B] [U] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] né le 28 juillet 1995 à [Localité 1] alias [B] [U] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2026 à 17h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [E], né le 28 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité érythréenne alias [U] [B], né le 21 juillet 1995 à [Localité 2] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 7 juin 2026 notifié à 15h55 suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2026 à 16h08, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [E] du 9 juin 2026 à 17h25 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, M. [U] [E] soulève un moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Pas-de-Calais, qui ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation et indique «souhaiter interjeter appel'».

La déclaration d'appel étant dénuée de toute motivation conformément à l'article R743-11, il a été sollicité les observations de l'intéressé sur l'irrecevabilité de son appel le 10 juin 2026.

Les observations formulées par M. [U] [E] le 10 juin 2026 à 11h50, sont parvenues au greffe de la chambre des libertés dans la langue de l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Pas de Calais, ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Il se déduit de l'absence de moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [E] né le 28 juillet 1995 à [Localité 1] alias [B] [U] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [U] [E] né le 28 juillet 1995 à [Localité 1] alias [B] [U] né le 21 juillet 1995 à [Localité 2] le jeudi 11 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 11 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 11 juin 2026

N° RG 26/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQK

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