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CA Douai, 20 mai 2026, RG 26/00777


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2be101cdc6046d470b1e98

Texte de la décision

6,721 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPM [P] [X]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 20 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [X]

né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (YEMEN)

de nationalité Yéménite

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. [M]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 mai 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 20 mai 2026 à 14 H 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 mai 2026 à 11h29 notifiée à 11h40 à M. [P] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2026 à 14h00, réitéré à 14h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités grecques avec une interdiction de circulation durant un an sur le territoire français et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 13 mai 2026 notifié le même jour à 16h20.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mai 2026 à 11h29 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [X] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [X] du 19 mai 2026 à 14h réitéré à 14h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [P] [X] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui dispose du passeport valide de l'appelant justifie avoir demandé un routing le 14 mai 2026 à 14h32 comme relevé dûment par le premier juge ainsi qu'une demande de réadmission aux autorités grecques le 14 mai 2026 à 11h , soit dans le délai requis .

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 20 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [P] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] le mercredi 20 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître Juliette DARLOY le mercredi 20 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 20 mai 2026

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPM

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