TJ 13055, 11 juin 2026, RG 25/05822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré: Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me [K] [B]
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 25/05822 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BKQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée par signature électronique le 15 février 2023, la société anonyme (SA) ONEY BANK a consenti à M. [Q] [I] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3 000 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de l’option choisie.
La société ONEY BANK a cédé un ensemble de 3 022 créances, dont celle de M. [Q] [I] selon attestation de cession de créance du 22 novembre 2024, à la société HOIST FINANCE AB et acte de cession de créances du 14 décembre 2023. La cession de la créance a été notifiée à M. [Q] [I] par courrier du 5 août 2024.
Une première utilisation est intervenue le 12 mars 2023.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a mis en demeure M. [Q] [I] de lui verser la somme de 726,91 euros dans un délai de 30 jours. Elle a réitéré une mise en demeure de payer par courrier recommandé du 22 novembre 2024 portant sur la somme de 987,13 euros et lui a notifié la déchéance du terme du crédit par courrier du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner M. [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l'article 1224 du code civil et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
- condamnation de M. [Q] [I] à lui payer la somme de 3 643,83 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 % l’an à compter du 8 avril 2025, jusqu’au parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable consenti le 15 février 2023, en raison des manquements de l'emprunteur à son obligation de régler les échéances à bonne date et condamnation au paiement de la somme de 3 643,83 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,99 % l’an à compter du 8 avril 2025, jusqu’au parfait paiement,
- condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 26 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et est autorisée à déposer son dossier.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité à étude M. [Q] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Q] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 3 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 9 octobre 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable en application de l'article R.312-35 du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 15 février 2023 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 7.2, page 23) prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après « information préalable de l’emprunteur », dans le cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse (article 7.1).
Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de régularisation laissé au débiteur par la mise en demeure préalable. Le fait que la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK ait adressé à l’emprunteur une demande de régularisation des arriérés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 octobre 2024 et du 22 novembre 2024, dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation de plein droit (article 7.2) et la clause intitulée “Suspension” (article 7.1) étant abusives et partant, réputées non écrites, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit n’ont été honorés qu'entre mars 2023 et novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des paiements effectués.
Néanmoins, les décomptes produits et l'historique de compte ne présentant pas les utilisations de crédit accordées année par année et les paiements éventuellement imputés, sauf à obtenir un montant supérieur (4 037,25 euros – 150,78 euros) à la demande en paiement formée en justice (3 643,83 euros), la créance de l'établissement de crédit est justifiée à hauteur du capital restant dû pour un montant de 2 667,99 euros, décompte arrêté au 8 avril 2025.
M. [Q] [I] est par conséquent condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB, la somme de 2 667,99 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 15 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, l’article L. 312-38 du code de la consommation fait obstacle à la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts laquelle est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il est en outre condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives la clause de résiliation de plein droit (article 7.2) et la clause intitulée “Suspension” (article 7.1) du contrat de credit renouvelable du 15 février 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [Q] [I] auprès de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, le 15 février 2023, aux torts de l'emprunteur ;
CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 2 667,99 au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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