TJ 62041, 10 juin 2026, RG 23/01018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01018 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQAW
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [K] [Q] [I]
né le 16 Avril 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
A
VERBAERE AUTOMOBILES LOMME, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 195 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 749 893 525,dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, M. [K] [Q] [I] a acquis de la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES (la société VERBAERE) un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix total de 10 018,76 €, dont était déduit 1 000,00 € au titre du rachat d’un précédent véhicule.
Se plaignant du niveau de vibration du véhicule, M. [Q], par courrier daté du 16 septembre 2020, a demandé à la société VERBAERE de prendre en charge les travaux de remise en état.
À la requête de l’assureur de M. [Q], le véhicule a fait l’objet d’une mesure d’expertise amiable non contradictoire dont le rapport a été déposé le 27 novembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 11 janvier 2021, M. [Q] a fait assigner la société VERBAERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire permettant de constater les désordres du véhicule et de rechercher leur origine. Par ordonnance contradictoire en date du 08 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et confié l’expertise judiciaire à M. [C] [E].
Le 01 mars 2023, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [Q] a fait assigner la société VERBAERE devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir la résolution de la vente du 28 février 2020 et l’indemnisation de son dommage.
La société VERBAERE a constitué avocat et fait déposer par lui des conclusions.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société VERBAERE.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à la date du 26 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [Q] sollicite que le tribunal :
- prononce la résolution de la vente conclue avec la société VERBAERE dès lors que le véhicule est atteint de vices cachés qui le rendent impropre à son usage,
- accorde à la société VERBAERE un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement pour convenir d’un rendez-vous aux fins de reprise du véhicule,
- condamne la société VERBAERE, passé ce délai, à reprendre le véhicule sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
- ordonne à la société VERBAERE de lui restituer prix de vente soit la somme de 10 018,76 € au moyen d’un chèque de banque,
- condamne la société VERBAERE à lui verser les sommes de
727,27 € en réparation des frais annexes exposés pour l’achat du véhicule,
2 377,92 € en réparation des frais d’assurance inutilement engagés,
5 000,00 € en réparation de son préjudice du jouissance,
- ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- condamne la société VERBAERE à lui verser la somme de 4 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamne la société VERBAERE à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises,
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société VERBAERE sollicite que le tribunal :
- à titre principal, déboute M. [Q] de l’ensemble de ses demandes dès lors que les défauts du véhicule ne sont pas de nature à en diminuer substantiellement l’usage et ne le rendent donc pas impropres à sa destination,
- à titre subsidiaire, déboute M. [Q] de ses demandes indemnitaires formées contre elle dès lors qu’elles visent à indemniser des frais d’assurance relevant d’une obligation légale et un préjudice de jouissance inexistant,
- en toute hypothèse, condamne M. [Q] à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamne M. [Q] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
1.1. Sur le bien-fondé de la demande de résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 01 mars 2023 que le véhicule acquis par M. [Q] présentait d’abord un niveau anormal de vibrations en circulation au-delà de 90km/heure attribué à des pneumatiques défectueux montés avant la vente. Il n’est pas discuté que M. [Q], qui n’a pas procédé à un essai préalable du véhicule dans ces conditions précises de circulation, n’avait pas connaissance de ce défaut. Si l’expert précise que ce désordre ne rendait pas le véhicule totalement impropre à l’usage auquel il est destiné, il a aussi relevé qu’il n’était pas conforme à l’usage attendu d’un véhicule de ce type et était de nature à dissuader un acquéreur ordinaire. La nature de ce désordre et sa manifestation répétée selon des conditions de circulation qui ne sont pas rares permettent de retenir que s’il l’avait connu M. [Q] n’aurait manifestement pas acquis le véhicule en question ou du moins en aurait offert un prix bien moindre.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a révélé que le véhicule acquis par M. [Q] présentait un défaut de recalage d’un injecteur imputé à un défaut de conception ou de fabrication connu du constructeur automobile et affectant la qualité de la combustion du moteur et sa tenue mécanique à long terme. L’expert a clairement indiqué que ce défaut inhérent au véhicule n’était pas décelable par un acheteur non-professionnel, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les parties. Enfin, il ressort expressément des conclusions du rapport que ce désordre entraîne un défaut de puissance et une usure irrémédiable du moteur ce qui diminue fortement l’usage du véhicule. La nature de ce désordre et ses conséquences graves permettent de retenir que s’il l’avait connu M. [Q] n’aurait manifestement pas acquis le véhicule en question ou du moins en aurait offert un prix bien moindre.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule vendu à M. [Q] était atteint de vices cachés pour lequel la société VERBAERE engage sa garantie. Ce dernier, disposant alors d’une option discrétionnaire entre résolution de la vente et réduction du prix, il est bien fondé à obtenir ici la résolution de la vente.
2. Sur les suites de la résolution
2.1. Sur les restitutions réciproques
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution prononcée en justice prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En application des articles 1352-6 et 1356-7 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal, à compter du paiement pour celui qui l’a reçue de mauvaise foi, à compter du jour de la demande pour celui qui l’a reçue de bonne foi.
En l’espèce, rien ne justifie de fixer la date de la résolution antérieurement au présent jugement alors que le contrat a poursuivi ses effets jusqu’à ce jour. Pour le reste, il n’est pas contesté que la totalité du prix de vente du véhicule litigieux a bien été réglée par M. [Q] (une partie l’étant par compensation avec le prix de rachat d’un autre véhicule). La société VERBAERE doit donc restitution de cette somme fixée à 10 018,76 €. Conformément à la demande dérogatoire de M. [Q], la somme due par la société VERBAERE en restitution du prix produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise à imposer à ce effet l’utilisation d’un moyen de paiement particulier.
Réciproquement, M. [Q] sera tenu de restituer à la société VERBAERE le véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1]. Toutefois, dans la mesure où la résolution du contrat lui est imputable, et pour ne pas infliger un préjudice supplémentaire à M. [Q], la prise de possession matérielle du véhicule qu’implique sa restitution sera mise à la charge de la société VERBAERE. Eu égard à l’ancienneté du litige et pour assurer une exécution rapide de cette décision, il apparaît utile d’assortir d’une astreinte provisoire cette dernière obligation. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît en revanche pas opportun de faire dépendre cette restitution de la survenance d’un accord entre les parties sur sa date de réalisation.
En conséquence, M. [Q] et la société VERBAERE seront condamnés à opérer les restitutions réciproques qu’impose la résolution de la vente, dans les conditions de mise en œuvre matérielle ainsi précisées.
2.2. Sur l’indemnisation des préjudices accessoires
En application de l’article 1645 du code civil, lorsqu’est engagée la garantie des vices cachés, le vendeur qui connaissait l’existence de ces vices est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est admis que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose si bien qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de se responsabilité en faisant valoir sa bonne foi (Cass., Civ. 1ère, 16 avril 1996).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf pour le juge à en fixer un autre point de départ.
En l’espèce, il est constant que la société VERBAERE exerce une activité professionnelle dédiée à la réparation et au négoce de véhicules automobiles. Elle est donc tenue d’indemniser M. [Q] de l’ensemble des préjudices accessoires dont la réalité est établie.
À cet égard, M. [Q] sollicite d’abord que la société VERBAERE soit tenue de lui restituer en plus du prix perçu les frais annexes engagés à l’occasion de la vente pour un montant total de 727,27 €. Le détail de ces dépenses qui correspondent aux coûts des procédures de mise en circulation et des premières réparations effectuées au début du litige sont suffisamment justifiés par les pièces versées aux débats. Ils sont du reste détaillés au rapport d’expertise sans susciter aucune critique concrète de la société VERBAERE. Cette dernière sera donc tenue de verser cette somme à M. [Q] pour assurer la réparation de ce préjudice matériel.
M. [Q] fait ensuite valoir qu’il a dû exposer des frais à hauteur totale de 2 377,92 € pour faire assurer le véhicule. Même s’il est vrai qu’il était tenu d’engager ces frais d’assurance pour répondre à une obligation légale, il n’est pas contestable que, le véhicule s’étant rapidement trouvé hors d’usage normal, ces frais ont été dénués de toute utilité par l’existence des vices cachés dont la société VERBAERE doit répondre. Les justificatifs produits aux débats établissent l’existence et le montant de ses dépenses dont le montant n’est pas autrement discuté. En conséquence, la société VERBAERE sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 2 377,92 € en réparation de ce second préjudice matériel.
Le demandeur sollicite encore la condamnation de la société VERBAERE au paiement de la somme de 5 000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance qu’il a subi. Cependant, le kilométrage, relevé au fil des différentes réunions d’expertise fait apparaître que, malgré les préconisations de l’expert, le véhicule n’a jamais fait l’objet d’une immobilisation totale, comme le soutient M. [Q] sans produire aucun élément probatoire contraire. Pour autant, il ressort des éléments retenus plus haut que M. [Q] a été manifestement empêché pendant un temps de jouir correctement du véhicule à chaque fois qu’il entendait circuler au-dessus de la vitesse de 90 km/h. Cette gêne a toutefois cessé avec le changement des pneumatiques défectueux réalisé à l’occasion de la réunion d’expertise du 10 janvier 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur de la gêne constatée, de la fréquence habituelle d’apparition et de l’usage normalement attendu de ce véhicule, la perte de jouissance peut s’évaluer à la somme totale de 1 500,00 €. En conséquence, la société VERBAERE sera condamnée à verser cette somme à M. [Q] en réparation de ce dernier préjudice matériel.
En application des textes précités, et en l’absence de toute demande dérogatoire, ces trois indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les mesures accessoires
La société VERBAERE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire mais non pas celles des techniciens mandatés par les parties hors de toute instance.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, la société VERBAERE sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 000,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 28 février 2020 entre M. [K] [Q] [I] et la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES à restituer à M. [K] [Q] [I] la somme de 10 018,76 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [Q] [I] à restituer à la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES le véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE à cet effet, la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES à opérer la reprise matérielle du véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], en quelque lieu qu’il se trouve et à ses frais, et ce sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et dans la limite d'une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES à verser à M. [K] [Q] [I] les sommes de
727,27 € en réparation des frais annexes exposés pour l’achat du véhicule,
2 377,92 € en réparation des frais d’assurance inutilement engagés,
1 500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES à verser à M. [K] [Q] [I] la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle VERBAERE AUTOMOBILES à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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