TJ 35238, 10 juin 2026, RG 24/04560
Vérifier : TJ 35238, 10 juin 2026, RG 24/04560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 10 Juin 2026
N° RG 24/04560 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7IB
Epoux [Z]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 copies conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
date récépissé demandeur :
date récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] [W] [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M] [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2024 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 30 juillet 2025 ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [P], [M], [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (35),
et de
Madame [Y], [S], [W], [E] [Q], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (22)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 juillet 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [Y] [Q] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil.
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Constate que Madame [Y] [Q] et Monsieur [P] [Z] exercent conjointement l'autorité parentale ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [Q] ;
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [P] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : ◦ les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
◦ les semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi rentrée des classes
pendant les vacances scolaires : ◦ la moitié de toutes les petites vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec changement de bras le vendredi soir à 19 heures
◦ avec fractionnement par quart des vacances d 'été, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires avec changement de bras le vendredi soir à 19 H
à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de les y reconduire ou faire reconduire ;
Dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez leur mère et le jour de la fête des pères chez leur père ;
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [P] [Z] à CENT VINGT EUROS ( 120 €) par mois et par enfant soit au total DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) ; l'y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) ainsi que les frais de scolarité seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] et [X] [Z] par Monsieur [P] [Z] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.