TJ 35238, 5 juin 2026, RG 24/05974
Vérifier : TJ 35238, 5 juin 2026, RG 24/05974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
N° RG 24/05974 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LETY
Jugement du 05 Juin 2026
[Y] [L]
C/
Société [Adresse 2]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Juin 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par maitre FRANZA-MAZAURIC, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par maitre MIGNON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] a souscrit un contrat de prêt auprès de sa banque le Crédit Mutuel.
Le 16 février 2023, un contrat a été signé électroniquement entre la société [Adresse 2] et un client nommé Monsieur [Y] [L] pour un montant de 18.500€.
Le 25 février 2023, les fonds ont été versés sur le compte de Monsieur [Y] [L].
Le 22 mars 2023, Monsieur [L] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie. Il précise avoir effectué un virement de 17 954,06€ sur un compte tiers ouvert à son insu, auprès d’HELLO BANK, à la demande de personne qui l’ont escroqués.
Le 12 mai 2023, la société [Adresse 2] a averti Monsieur [L] de son inscription au FICP.
Le 09 aout 2023, Monsieur [L] a écrit à la [J] de France pour signaler une usurpation d’identité. Par courrier du 20 septembre 2023, la société [Adresse 2] a refusé la demande de mainlevée de l’inscription au FICP
Monsieur [L] a saisi le médiateur auprès de l’ASF qui a mentionné « compte tenu de la validité de la souscription du contrat, qui ne peut être annulé sauf décision de justice motivée par l’usurpation d’identité, nous considérons qu’il appartient à Monsieur [L] de restituer les fonds à l’établissement »
Le 18 juillet 2024, Monsieur [L] a assigné [G] [J] devant la juridiction de céans notamment afin de voir ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP, sous astreinte
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
→ Déclarer le contrat de prêt souscrit auprès de [G] [J] inopposable à M.[L]
A titre subsidiaire
→ Si M.[L] est condamné à restituer l’indu, condamner [G] [J] au paiement de la somme de 18 500€ au titre du préjudice matériel de Monsieur [L]
En tout état de cause
→ Ordonner la mainlevée de l’inscription de M. [L] au FICP
→ Astreindre [G] [J] à verser 100€ par jour à Monsieur [L] à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’à cette mainlevée
→ Condamner [G] [J] à verser 1500€ à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
→ Condamner [G] [J] aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience du 19 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société [Adresse 2] demande au juge des contentieux de la protection de :
→ Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel
A titre principal
→ Condamner Monsieur [Y] [L] au paiement d’une somme de 20 547,70€ outre les intérets au taux contractuel sur une somme de 17 598,79€ à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit auprès de la société [G] [J]
A titre subsidiaire
→ Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 20 547,70€ au titre de la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit auprès de la société [Adresse 2] pour manquement de Monsieur [Y] [L] à son obligation essentielle de paiement
A titre infiniment subsidiaire
→ Condamner Monsieur [Y] [L] au paiement d’une somme de 18 500€ au titre de la répétition de l’indu
En tout état de cause
→ Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] au paiement d’une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est notamment énoncé que Monsieur [L] a obtenu les fonds en donnant ses justificatifs, qu’il n’a pas produit ses relevés de compte, qu’un courrier avait été envoyé pour dire d’écrire si jamais il n’était pas la personne qui avait demandé les fonds
Il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience et aux notes d’audiences pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 05 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que Monsieur [L] sollicite à titre principal dans le coeur de ses conclusions que la société [G] [J] soit condamnée à lui régler la somme de 18.500€ en réparation de son préjudice. Cette demande principale n’est cependant pas reprise dans le dispositif des conclusions et le juge n’est donc pas saisi de cette prétention conformément à l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile. De même, si la société [Adresse 2] évoque dans ses écritures que Monsieur [L] a formulé une demande de dommages et intérêts de 5000€ au titre du préjudice moral, cette demande n’est pas dans le dispositif des conclusions de Monsieur [L] et la juridiction n’est donc pas saisie de cette demande.
I) Sur l’inopposabilité du contrat conclu le 16 février 2023
Sur le fondement de l’article 1199 du code civil, Monsieur [L] indique qu’il n’a pas signé le contrat de prêt, que son adresse mail et l’adresse IP ne correspondent pas à sa situation, qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité et d’une escroquerie. Il ajoute qu’il avait remis à des escrocs un RIB et la copie de sa pièce d’identité grace à l’utilisation, par ces derniers, d’une fausse qualité d’agent public dans la transition écologique. Monsieur [L] ajoute qu’il est de bonne foi et qu’il a fait différentes démarches qui le démontrent. Il précise ne pas contester la fiabilité de la preuve du système électronique mais que les éléments mis à disposition montrent qu’il n’était pas le signataire. Il ajoute que le procès verbal de synthèse de l’enquête met en évidence qu’il n’a pas réalisé le contrat, que la banque ne produit pas la preuve qu’il avait envoyé un courrier alertant des risques s’il n’était pas le signataire. Monsieur [L] précise avoir reversé les fonds car il pensait recevoir la somme de la part de l’organisme qui l’avait contacté et qui avait expliqué qu’il recevrait des fonds sur son compte.
La société [G] [J] mentionne que Monsieur [L] reconnaît avoir voulu bénéficier d’un financement pour racheter son crédit qu’elle lui a accordé ; que s’il avait ignoré ce financement, il n’aurait pas accueilli les fonds et il ne les aurait pas reversé sur un autre compte ouvert à son nom. La société ajoute que Monsieur [L] se contredit entre sa plainte et l’assignation, qu’il a commis une négligence grave constitutive d’une faute, qu’il ne s’est pas interrogé sur l’origine des fonds reçus par la société. La société [Adresse 2] indique qu’aucune juridiction pénale ne s’est prononcée sur la réalité d’une infraction pénale, que la signature électronique de son contrat est certifiée ; que s’il devait être considéré que la signature n’est pas certifiée, il s’agirait d’un commencement de preuve par écrit complété par le comportement de Monsieur [L].
L’article 1199 du code civil dispose que : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, Monsieur [L] produit un mail émanant de la société « LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE » qui mentionne un versement de la somme de 18 500€ sur un compte courant crédit mutuel. Il est noté « afin de valider votre refinancement et ainsi acter votre réajustement à taux 0 % » et il est mentionné l’existence d’un compte séquestre de refinancement dont Monsieur [L] est « le seul bénéficiaire »
Il est mentionné sur le contrat de prêt du 16 février 2023 que l’adresse mail utilisée pour la certification de contrat est « [Courriel 1] ». Or, Monsieur [L] justifie utiliser une adresse mail « [Courriel 2] »
Le 22 mars 2023, Monsieur [L] évoque dans sa plainte avoir eu un contact téléphonique avec une personne, que « il me dit trouver une banque pour m’envoyer un remboursement suite à mes panneaux ; il m’est demandé d’envoyer un RIB. Je lui ai envoyé par mail ». Il ne ressort pas de la formulation de cette phrase que Monsieur [L] savait qu’un crédit serait ouvert en son nom ou qu’il aurait donné mandat de le faire. Il déclare uniquement savoir qu’un crédit serait utilisé pour rembourser son propre crédit. Il précise également qu’un compte bancaire a été ouvert en son nom.
Le 24 mars 2023, Monsieur [L] précise qu’il avait reçu sur son compte bancaire un virement de 18500€ de carrefour Banque et il n’est pas contesté qu’il a reçu ce virement avant de transférer une partie des fonds sur un autre compte.
Concernant l’adresse IP mentionnée sur le fichier de preuve de signature électronique, il est précisé que le signataire est connecté depuis l’adresse IP 45 77 63 30 ; cette IP est cependant géolocalisée sur [Localité 5] (pièce 15), alors que le demandeur réside en [Localité 6]-Atlantique.
Le fait que Monsieur [L] ait fait un virement vers un compte tiers ne suffit pas à caractériser qu’il avait effectivement signé ce premier contrat de crédit.
La pièce 26 du défendeur est un courrier dont le destinataire n’est pas identifié. La société [Adresse 2] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait envoyé un courrier à Monsieur [L] avec l’information de la passation de ce contrat et sollicitant de prendre contact avec eux s’il n’était pas le signataire du contrat. Or, le signalement dans le délai d’un mois suite à la passation du contrat reste court et ne permet pas de caractériser que Monsieur [L] a signé le contrat de crédit.
Il n’est pas remis en cause le degré de certification du processus de signature électronique du contrat avec [G] [J] et que la société bénéficiait d’information personnelles sur la situation du débiteur. Cependant, les déclarations de Monsieur [L] sont corroborées par les mails versés qui soulignent le stratagème de versement d’une somme et de création d’un compte bancaire. Les incohérences concernant les adresses mails et l’adresse IP utilisée mettent en évidence que Monsieur [L] n’était pas le signataire du contrat de crédit et que son identité a été usurpée pendant cette opération.
Le contrat de crédit du 16 février 2023 conclu avec la société [Adresse 2] lui est donc inopposable.
II) Sur la demande d’effacement du FICP
Au visa des articles L752-1 du code de la consommation et de l’article 15 de l’arrété du 26 octobre 2010 relatif au FICP, Monsieur [L] mentionne qu’il a été inscrit sur le fichier en raison d’un contrat qui ne lui est pas opposable, que la radiation doit donc avoir lieu, avec astreinte.
La société [G] [J] expose que seul le règlement intégral des sommes dues peut entrainer la radiation du fichier.
L’article L 752-1 du code de la consommation dispose que : « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 sont tenues de déclarer à la [J] de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 »
En l’espèce, alors qu’il a été démontré plus haut que le contrat de crédit du 16 février 2023 conclu avec la société [Adresse 2] n’est pas opposable à Monsieur [L], que l’inscription a été effectuée en lien avec un incident de paiement sur ce crédit, il y a donc lieu d’ordonner à la société [G] [J] de procéder aux opérations de radiation du fichier.
En revanche, alors même qu’il n’est pas démontré que le débiteur aurait énoncé vouloir refuser de procéder à ces opérations en cas de décision rendue qui lui serait défavorable, il apparaît prématuré de prononcer une astreinte et la demande sera rejetée.
III) Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement du solde du prêt suite à la déchéance – suite à un prononcé de résiliation du contrat
La société [G] [J] mentionne qu’au titre de la déchéance du terme, avec clause d’exigibilité anticipée au contrat, la somme de 20 547,70€ est due ; qu’à défaut, la résiliation du contrat peut être prononcée en raison des manquements à l’obligation de paiement.
Monsieur [L] précise que le contrat de prêt ne lui est pas opposable.
Alors même que le contrat de prêt n’est pas opposable à Monsieur [L], les demandes en paiement fondées sur la déchéance du terme en lien avec le contrat ou le prononcé de la résiliation du contrat sont donc rejetées.
IV) Sur la demande en remboursement de l’indu formulée par la société [Adresse 2]
La société [G] [J], au visa de l’article 1302 et 1302-1du code civil, précise que les fonds ont bien été remis à Monsieur [L] , que si la somme lui avait été versée à tort, il doit la restituer à la société ; que les fonds avaient été mis à sa disposition ;
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Il est de principe que la cause illicite d’une obligation ne fait pas obstacle à l’action en répétition et que la bonne foi de celui qui reçoit le paiement ne fait pas obstacle à l’action.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a reçu la somme de 18500€ de la part de [G] [J]. Alors qu’il n’a pas établi le contrat de crédit avec l’établissement bancaire, il a donc perçu de manière indue ces sommes et il sera condamné à les rembourser.
V) Sur la demande en réparation du préjudice matériel
Monsieur [L] expose qu’il y a eu un manquement de la part de l’établissement bancaire à son obligation de vigilance, qu’elle aurait dû doubler la signature par mail d’un code sécuritaire à recevoir par téléphone, que lui-même a manqué de vigilance mais envers la société avec laquelle il n’avait jamais été en contact ; que le fait de reprocher à la victime son manque de vigilance fait peser sur elle l’entièreté des conséquences de l’escroquerie, que s’il venait à être condamné à la restitution de l’indû, il est donc fondé à solliciter la somme de 18 500€ à titre de dommages et intérets
La société [Adresse 2] expose qu’ils n’ont pas commis de faute car ils ont respecté les dispositions légales et contractuelles, que la mise à disposition des fonds n’avait pas été contestée par l’emprunteur pendant une durée d’un mois
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’Homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [L] reproche à l’établissement de crédit un manquement à son obligation de vigilance. Il est cependant constaté que la banque a eu en sa possession les documents personnels que lui-même avait donné, qu’elle ne pouvait légitimement pas savoir que l’adresse mail et l’adresse IP au moment du processus de signature n’étaient pas les bonnes et que la loi n’impose pas la vérification de l’identité par l’envoi d’un message téléphonique.
La société [G] [J] n’a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et la demande en paiement de 18 500€ en réparation du préjudice matériel sera rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant tous les deux pour partie à l’instance, ils seront condamnés à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Alors même que les dépens sont partagés par moitié, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens et les demandes fondées sur cet article seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le contrat de prêt souscrit auprès de [Adresse 2] avec le numéro de dossier 04702402 inopposable à Monsieur [L] ;
ORDONNE à la société [G] [J] de procéder aux opérations de radiation de Monsieur [L] du FICP :
REJETTE la demande de Monsieur [L] de voir prononcer cet ordre sous astreinte ;
REJETTE la demande de la société [Adresse 2] de voir condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 20 547,70€ sur le fondement de la déchéance du terme ;
REJETTE la demande de la société [G] [J] de voir condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 20 547,70€ sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 18.500€ (DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS)
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] de voir condamner la société [G] [J] à lui verser la somme de 18 500€ en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] et Monsieur [Y] [L] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.