Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/03393


Vérifier : TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/03393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/03393
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2be18fcdc6046d470b2b28

Texte de la décision

5,215 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/03393 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGNW

ORDONNANCE D’EXTINCTION DE L’INSTANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Juin 2026 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile , dans l'instance N° RG 26/03393 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGNW ;

ENTRE :

FRANCE TRAVAIL SERVICES
Service contraintes
[Adresse 1]
[Localité 2]

ET

Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe BIGNAN, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PRETENTIONS

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue 27 mars 2026, [L] [T], par l’intermédiaire de son avocate, Maître Agathe BIGNAN, a fait opposition à contrainte délivrée par [1].

Le 04 mai 2026, [1] a été avisé de la nécessité de constituer avocat, l’affaire relevant de la procédure écrite, avec représentation obligatoire.

***

A ce jour, si [L] [T] a bien constitué avocat, ce n’est pas le cas de [1].

C’est en l’état que l’affaire est venue à l’audience de mise en état du 11 juin 2026.

MOTIFS

L’article R. 5426-20 du Code du travail dispose que “la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur [1]» lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative» ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2”.

Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code “la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification”.

L’article R. 5426-22 précise que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il résulte enfin de l’article R. 5426-23 que “le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'opérateur [1]» dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure”.

Il est acquis que le débiteur qui saisit le tribunal d'une opposition à contrainte reste défendeur à l'instance en recouvrement engagée par [1]. Il s'en déduit que l'extinction de l'instance pour défaut de constitution d'avocat dans le délai de quinzaine, qui s'analyse en un défaut de comparution du demandeur au paiement, peut être constatée par le juge de la mise en état.

En l'espèce, la contrainte litigieuse du 16 février 2026, portant sur un montant de 21.014,28 € mentionne que [L] [T] peut en faire opposition devant le tribunal judiciaire de Rennes dans les 15 jours de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d'huissier.

En application combinée des dispositions des articles 761 et 775 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée vers le circuit de la mise en état avec représentation obligatoire par avocat s'agissant d'un litige dont le montant était supérieur à 10.000 €.

Il en résulte que faute pour la FRANCE TRAVAIL, créancière, d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours imparti par courrier du 04 mai 2026, l’instance est éteinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.