Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/03289


Vérifier : TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/03289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/03289
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2be195cdc6046d470b2ba9

Texte de la décision

10,840 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/03289 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGIF

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- La société TRANSPORT DEFONTAINE, SARL dont le siège social est situé [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, son gérant, domicilié es qualités audit siège ;

représentée par Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES et par le Cabinet TGS France avocats pris en la personne de Maître Tiphaine MOREAU, avocate plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON, y demeurant , substitué à l’audience par Me REMOND MALHERBE

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.R.L. HKNP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .

JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a, entre autres dispositions, condamné à titre provisionnel, la société LERMITE AGRICULTURE à payer à la SARL TRANSPORT DEFONTAINE les sommes suivantes :
- 88.679,10 € au titre des factures n°1439, 1533, 1566 assortie des intérêts légaux de retard conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce repris par les conditions générales de vente de la SARL TRANSPORT DEFONTAINE, calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’échéance des factures ;
- 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
- 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Cette ordonnance a été signifiée à la société LERMITE AGRICULTURE par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024.

Le 26 novembre 2024, la SARL TRANSPORT DEFONTAINE a fait pratiquer en vertu de l’ordonnance pré-citée, une saisie-attribution de loyers dûs par la SARL HKNP à la société LERMITE AGRICULTURE (devenue la SARL SUDIPA) pour un montant de 110.234,10 € en principal, frais et intérêts.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL SUDIPA par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024.

Le 13 janvier 2025, la SARL TRANSPORT DEFONTAINE a fait signifier à la SARL HKNP un certificat de non-contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2024.

Entre temps, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SUDIPA par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2024.

Par courrier recommandé du 11 février 2025, la SARL TRANSPORT DEFONTAINE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Par jugement du 03 décembre 2025, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SUDIPA en liquidation judiciaire.

Se plaignant de n’avoir reçu aucun règlement de la SARL HKNP en exécution de la saisie-attribution des loyers du 26 novembre 2024, la SARL TRANSPORT DEFONTAINE l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes du 07 mai 2026 afin de la voir condamner aux causes de la saisie.

A l’audience du 07 mai 2026, la SARL TRANSPORT DEFONTAINE représentée par son conseil s’en est remis à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite du juge de l’exécution :

“ Vu les articles R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,

- Recevoir l’action de la requérante et la juger fondée,
- Condamner la SARL HKNP à verser à la SARL TRANSPORT DEFONTAINE la somme de 10.992 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de signification du certificat de non-contestation valant demande de versement des fonds ;
- Condamner la SARL HKNP à verser à la SARL TRANSPORT DEFONTAINE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SARL HKNP à verser la SARL TRANSPORT DEFONTAINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

La SARL TRANSPORT DEFONTAINE expose que la SARL HKNP a déclaré au commissaire de justice lors de la réalisation de la saisie-attribution du 26 novembre 2024 qu’elle louait depuis le 01er août 2024 un camion appartenant à la SARL SUDIPA pour un montant mensuel de 2.400 €. Elle affirme qu’à la date de la saisie-attribution, aucune somme n’avait encore été réglée par la SARL HKNP à la SARL SUDIPA au titre de la location de matériels depuis le 01er août 2024, de sorte que pour la période allant du 01er août 2024 au 18 décembre 2024, date d’ouverture de la procédure collective de la SARL SUDIPA, la SARL HKNP était débitrice à l’égard de cette dernière d’une somme de 10.992 € qu’elle aurait dû reverser entre les mains du commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de la saisie-attribution des loyers.
Elle soutient que la SARL HKNP ne s’est pas exécutée en dépit de la signification d’un certificat de non-contestation de la saisie pratiquée, de l’envoi de plusieurs relances par le commissaire de justice instrumentaire ainsi que d’une mise en demeure du 07 août 2025.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que le gérant de la SARL HKNP a indiqué au commissaire de justice instrumentaire qu’il avait réglé l’ensemble des loyers directement auprès de la SARL SUDIPA postérieurement à l’acte de saisie tout en sachant que cela lui était défendu. Elle en déduit que la SARL HKNP a délibérément refusé d’exécuter la saisie-attribution des loyers à son détriment et sollicite en réparation l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne morale, la SARL HKNP n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”

I - Sur la demande aux fins de condamnation du tiers saisi

En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Aux termes de l’article R. 211-9 du Code de procédure civile, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SARL TRANSPORT DEFONTAINE a initié une procédure de saisie attribution des loyers entre les mains de la SARL HKNP le 26 novembre 2024, laquelle a été régulièrement dénoncée le 04 décembre 2024 à la SARL SUDIPA.

Le 26 novembre 2024, jour de la saisie-attribution des loyers, la SARL HKNP a indiqué au commissaire de justice : “ Nous sommes locataires de matériels roulants appartenant à la SARL SUDIPA. Le montant mensuel du loyer est de 2.400 €. Aucune date de versement n’est établie. Aucun contrat n’est signé à ce jour mais nous sommes redevables depuis le 01er août 2024.”

Un certificat de non contestation du procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 06 janvier 2025 puis signifié à la SARL HKNP le 13 janvier suivant.

La SARL HKNP a reconnu être débitrice de la somme de 10.992 € à l’égard de la SARL SUDIPA au titre des loyers dû à cette dernière pour la période du 01er août 2024 au 18 décembre 2024.

Elle a toutefois refusé de la verser entre les mains du créancier poursuivant.

Elle doit donc être considérée comme ayant failli à ses obligations de tiers détenteur.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL TRANSPORT DEFONTAINE aux fins d’obtention de la délivrance d’un titre exécutoire à hauteur de la somme de 10.992 €. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification à la SARL HKNP du certificat de non-contestation par acte du 13 janvier 2025.

II - Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SARL TRANSPORT DEFONTAINE ne démontre pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la mauvaise foi avec laquelle la SARL HKNP a agi à son égard.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

III - Sur les mesures accessoires

La SARL HKNP, partie succombante, doit supporter la charge des entiers dépens de la présente instance au paiement desquels elle sera en conséquence condamnée.

Elle sera également condamnée à payer à la SARL TRANSPORT DEFONTAINE une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- CONDAMNE la SARL HKNP à payer à la SARL TRANSPORT DEFONTAINE la somme de 10.992 € (dix mille neuf cent quatre-vingt douze euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;

- DÉBOUTE la SARL TRANSPORT DEFONTAINE de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la SARL HKNP à payer à la SARL TRANSPORT DEFONTAINE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL HKNP au paiement des dépens de la présente instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.