TJ 35238, 10 juin 2026, RG 24/00952
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 10 Juin 2026
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYLT
Epoux [A]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G] [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 avril 2024 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 22 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de mise en état du 15 octobre 2025 ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [G] [Q] [A], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (35),
et de
Madame [Y] [C] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (35),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (35), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 13 mars 2026 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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