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TJ 35238, 4 juin 2026, RG 25/06517


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Date
04/06/2026
Numéro
25/06517
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
6a2be206cdc6046d470b3695

Texte de la décision

7,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026

N° RG 25/06517 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYC3

Jugement du 04 Juin 2026

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/

[R] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 04 Juin 2026 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 02 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [F], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2011, l'établissement [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [D] et Mme [C] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 551,56 euros.

Par courrier recommandé reçu le 11 octobre 2013, Mme [C] [L] a donné congé du logement visé.

Par bail verbal en date du 16 janvier 2015, la société bailleresse a donné à bail un box n°0083 situé au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 53,36 euros hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, la société bailleresse a donné à bail le parking n°0076 situé au [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 20,48 euros hors charges.

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, la société bailleresse a donné à bail le parking n°0040 situé au [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 21,19 euros hors charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 6518,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation délivrée le 11 juillet 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6518,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
les loyers dus du 10 juillet 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 2 avril 2026, se référant à son acte introductif d’instance et ses conclusions signifiées le 6 février 2026, l'établissement [Localité 3], régulièrement représenté, a indiqué que M. [R] [D] a quitté le logement. La société bailleresse abandonne ses demandes d’expulsion et de résiliation du bail, tout en maintenant ses demandes en condamnation à paiement, précisant que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2026, s’élève désormais à la somme de 4960,57 euros, déduction faite des frais de procédure.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'établissement [Localité 3] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [R] [D] lui devait la somme de 4960,57 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [R] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [R] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [D] à payer à l'établissement [Localité 3] la somme de 4960,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE l'établissement [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 11 juillet 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.

La Greffière Le Juge

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