TJ 89024, 3 juin 2026, RG 25/00626
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 03 juin 2026
Affaire N° RG 25/00626 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBGB
DEMANDEURS
Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS”
représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT AUXERRE, SAS dont le siège social est 7 avenue Jean Jaurès 89000 AUXERRE
44 Route d’Auxerre
89470 MONÉTEAU
représenté par Me Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS
AXA FRANCE IARD SA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
ès-qualités d’assureur de la Société GEBAT CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société GEBAT CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°809 594 765
ZAC DES MACHERINS, 16 rue de Rome
16 Rue de Rome
89470 MONETEAU
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE
20 Rue Garibaldi
69006 LYON 06
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS
* * * *
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’AUXERRE,
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
Vu les articles 394, 395, 787 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2026 et 08 juillet 2026 à AXA FRANCE IARD SA, la Société GEBAT CONSTRUCTION, et la Mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE à la demande du Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS” ;
Vu la transaction intervenue entre le Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS”, d’une part, et d’autre part, la Société GEBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD SA, selon acte signé électroniquement les 29 janvier et 04 février 2026, portant également sur le sort des dépens, supportés par le constructeur et son assureur.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action transmises par le Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS”, représenté par son conseil, et signifiées par RPVA le 17 mars 2026.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action transmises par la Société GEBAT CONSTRUCTION, et la compagnie AXA FRANCE IARD SA, représentées par leur conseil, et signifiées par RPVA le 02 avril 2026.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action transmises par la Mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE, représentée par son conseil, et signifiées par RPVA le 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce les défendeurs ayant accepté le désistement, il convient de déclarer le désistement du Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS” parfait et de constater l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune d’elle conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS” à l’égard de AXA FRANCE IARD SA, la Société GEBAT CONSTRUCTION et la Mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE et accepté par ces derniers ;
DECLARONS le désistement du Syndicat de COPROPRIETE “LE CLOS DES VERGERS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens par elle exposés.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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