TJ 78646, 11 juin 2026, RG 26/01169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 26/01169 -
N° Portalis DB22-W-B7K-UAJ7
N° de Minute : 26/971
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/[I] [S] [O]
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à l'avocat
LE : 11 Juin 2026
- NOTIFICATION par lettre simple :
- au défendeur
- au tiers
LE : 11 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 11 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le onze juin
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 11 juin 2026
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [I] [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoquée, absente, ayant pour avocat Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [I] [S] [O], née le 19 Juillet 1990, demeurant [Adresse 4], a fait l'objet, le 5 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 mai 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par certificat médical en date du 05 juin 2026, le docteur [T] [F] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S] [O] ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2026, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 juin 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n'a plus raison d'être.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [I] [S] [O] faisait l'objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président , assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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