TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00961
Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00961 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLHN
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Madame [E] [Z]
Monsieur [L] [K] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, venant aux droits et obligations de la société EFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA LYIANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : - Monsieur [L] [K] [S]
- Madame [E] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 octobre 2010, la SA d’HLM EFIFIS aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, a consenti à Monsieur [K] et Madame [Z], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F4 sis dans un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5].
Le contrat de bail stipule notamment un loyer mensuel principal de 546,61 euros hors provision de charges qui s’élève désormais à la somme mensuelle 783,38 euros, provisions sur charges incluses.
Selon avenant sous seing privé en date du 10 octobre 2019, la SA 1001 VIES HABITAT a consenti à Monsieur [K] et Madame [Z], la location d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un prix de loyer mensuel de 12,15 euros
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 546,61 euros au titre du dépôt de garantie pour le logement. Aucun dépôt de garantie n’a été réglé pour la location de l’emplacement de stationnement.
Des loyers demeurant impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait notifier, par exploit de Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 19 mars 2025, portant sur la somme principale de 3.368,99 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 5 septembre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné à comparaître Monsieur [K] et Madame [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 3.721,77 euros due au titre de l’arriéré locatif ;
- A titre principal, Constater que les clauses résolutoires insérées dans les engagements de location sont acquises, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
En conséquence,
- Ordonner, l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard dans l’hypothèse où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 9 avril 2026, la SA 1001 VIES HABITAT représentée par ministère d’avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et actualisé sa créance à la somme de 2.194,52, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois mars 2026 incluse. Elle a précisé que le 31 mars 2016, un chèque d’un montant de 5.000 euros avait été déposé et ne pas être opposée à l’octroi de délais.
Monsieur [K] et Madame [Z] ont comparu. Ils ont exposé avoir rencontré des difficultés financières du fait de la maladie de la mère de Monsieur [K] à qui ils envoyaient de l’argent et avoir vendu leur voiture pour régler leurs dettes. Monsieur exerce l’activité de chauffeur-livreur selon un contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération mensuelle de 1.500 euros, en net. Madame travaille en qualité d’auxiliaire de vie à la mairie de [Localité 4] et perçoit un salaire mensuel de 1.900 euros, en net.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la CAF des Yvelines par lettre électronique en date du 8 novembre 2024, distribuée le 12 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II - SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.
Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, les deux baux conclus les 25 octobre 2010 et 10 octobre 2019 contiennent chacun une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause de chacun des baux a été signifié le 19 mars 2025, pour paiement de la somme principale de 3.368,99 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 mai 2025, minuit.
III - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [K] et Madame [Z] restent lui devoir la somme principale de 2.194,52 euros, à la date du 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse de laquelle il convient de soustraire la somme de 350,39 euros facturés au titre des frais de contentieux.
La dette locative s’élève donc à la somme principale de 1.844,13 euros.
A l’audience, Monsieur [K] et Madame [Z], ne contestent pas la dette locative
Monsieur [K] et Madame [Z] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.844,13 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
IV – SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET L’EXPULSION
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni et des indications données à l’audience par la SA 1001 VIES HABITAT que Monsieur [K] et Madame [Z] ont repris le règlement des loyers en cours, et fourni de gros efforts pour apurer l’arriéré locatif.
Au vu de la situation de Monsieur [K] et Madame [Z], des efforts et des règlements déjà effectués, des délais de paiement seront octroyés selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [K] et Madame [Z] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [K] et Madame [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si les contrats de baux s’étaient poursuivis normalement.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] et Madame [Z], qui succombent, supporteront in solidum, la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture des Yvelines.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-DÉCLARE recevable la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA EFIFIS, en son action à l’encontre de Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] ;
-CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrat de baux bail conclu les 25 octobre 2020 et 10 octobre 2019 entre la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA EFIDIS d’une part et Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z], d’autre part, concernant l’appartement sis dans un immeuble à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 5] et la location d’un emplacement de stationnement sis à [Localité 5], [Adresse 6], sont réunies à la date du 19 mai 2025, minuit;
-CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA EFIDIS, la somme de 1.844,13 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
-AUTORISE Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 36 mensualités égales d’un montant de 51,22 euros chacune, la 36me et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;
-PRÉCISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
-SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
-DIT que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
-DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA EFIDIS pourra faire procéder à leur expulsion tant du logement que de l’emplacement de stationnement, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] soient solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation des baux, à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA EFIDIS, ou à son mandataire ;
-DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
-CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
-CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [E] [Z] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA EFIDIS une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.