TJ 78646, 11 juin 2026, RG 26/01213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01213 -
N° Portalis DB22-W-B7K-UBC7
N° de Minute : 26/1003
M. le directeur du Société [Adresse 1] [Localité 2]
c/ [V] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 11 Juin 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 11 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 11 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le onze juin
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 11 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Société CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [V] [O], né le 15 Août 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6], fait l'objet, depuis le 30 mai 2026 au Société CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [D] [O], sa mère.
Le 09 Juin 2026, Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [V] [O] était présent, assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose :
"I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
[...]
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais."
En l'espèce, Monsieur [O] est hospitalisé sous contrainte depuis le 30 mai 2026. Or, il est établi que le délai de douze jours s'est terminé le 10 juin 2026, sans que le juge n'ait statué. La saisine est intervenue le 9 juin 2026 et aucune audience n'avait lieu le 10 juin 2026.
En conséquence, la mainlevée de la mesure est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] ;
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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