CA Douai, 20 mai 2026, RG 26/00774
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPJ [C] [T]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 20 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 22 Mars 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [W]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 mai 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 20 mai 2026 à 15 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mai 2026 à 16H12 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2026 à 12H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T], né le 22 mars 1995 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité Guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 avril 2026, notifié à 19h30, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 juillet 2024 notifiée le même jour prise par la préfecture de la Moselle.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 18 mai 2026 à 16h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la deuxième prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2026 à 12 h 46, M.[C] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l' irrégularité de la requête en raison de l'incompétence du rédacteur , du défaut de registre actualisé,, de l'absence de perspectives d'éloignement et de la violation de l'article L754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , suite à sa demande suspensive de réexamen de sa demande d'asile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [E] [I], adjointe de la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégataire en cas d'empêchement de M. [F] [U] et de Mme [B] [Y], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral n°2026-142 du 17 avril 2026 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale fondée sur l'absence de production d'un registre réactualisé
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
En l'espèce, il convient de constater que le registre produit est bien actualisé et comporte notamment la mention du recours du retenu du 23 avril 2026 contre l'arrêté de maintien.
.
Il convient de rejeter le moyen
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'absence de perspectives d'éloignement et de la violation de l'article L754-5
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
L'article L. 742-4 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L.754-5 du code précité : A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
2° Lorsque le demandeur :
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen.
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
La demande de laissez-passer consulaire a été présentée le 20 avril 2026 soit le jour même de la nouvelle saisine de l' OFPRA. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette démarche de la préfecture n'est plus recevable à ce stade de la procédure, comme étant antérieure à la dernière décision judiciaire du 24 avril 2026, en application des dispositions précitées.
En l'espèce, le premier juge a ordonné la prolongation en relevant que suite à la délivrance du laissez-passer consulaire le 12 mai 2026, la prolongation était justifiée par l'attente d'un vol.
Il convient de constater que l'administration ne fonde pas sa requête sur l'attente d'un vol mais sur l'attente de la décision de l' OFPRA de sorte qu'il ne peut être reproché à l' administration de tenter d'éloigner l'étranger avant qu'il n'ait été statué sur les recours administratifs de l'étranger.
En tout état de cause ,le recours engagé par le retenu le 23 avril 2026 contre l'arrêté de maintien suite à la nouvelle saisine de l' OFPRA en vue d'un réexamen de sa demande d'asile n'est pas suspensif de la rétention, du fait de l'arrêté de maintien de la rétention pris par la préfecture.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation.
Il y a lieu de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [T]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [C] [T] le mercredi 20 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître Juliette DARLOY le mercredi 20 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 20 mai 2026
N° RG 26/00774 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPJ
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