CA Douai, 11 juin 2026, RG 26/02774
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/02774 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZPO
Jugement (N° 21/07228) rendu le 29 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
DEMANDEURS à la requête
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS à la requête
SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [I] [Y], es qualité de mandataire ad'hoc de la société Clim Tek Solaire Tek, société radiée anciennement immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 507597821
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration a été remise le 29 mars 2024 par acte remis à domicile
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- PROCÉDURE:
Par requête aux fins d'interprétation en date du 23 février 2026, M. [L] [K] et Mme [B] [W] épouse [K] ont sollicité de la cour d'appel de Douai de:
' Interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 20 novembre 2025:
' Condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à payer à M. [L] [K] et Mme [B] [W] épouse [K] la somme de 22.500 euros en réparation du préjudice subi étant précisé que cette somme est fixée à hauteur du montant exact du capital emprunté
' Préciser si le prononcé de cette condamnation exonère la banque de la restitution des sommes versées au-delà du montant du capital, à savoir, les intérêts, frais et cotisations d'assurance, afin d'en permettre l'exécution.
' Statuer pour préciser la décision déférée sur Ies condamnations exactes de la société COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
' Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur Ies expéditions de la décision interprétée.
' Condamner la société COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO a payer M. [L] [K] et Mme [B] [W] épouse [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société COFIDIS aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des requérants il convient de se référer aux termes de la requête.
Pour sa part le conseil de la SA COFIDIS n'a pas formulé d'observations écrites sur la requête en interprétation susévoquée.
En ce qui la concerne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [C] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société CLIM TEK SOLAIRE TEK bien qu'assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur le bien fondé de la requête en interprétation:
L'article 461 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Il convient par ailleurs de souligner qu'une partie ne peut sous couvert d'une requête en interprétation d'une décision de justice, tenter de mettre à mal l'autorité de la chose jugée.
Dans le cas présent l'arrêt de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 20 novembre 2025 a notamment:
- Prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 13 mars 2012 entre M. [L] [K] et Mme [B] [W] épouse [K] et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
Vu la privation de la banque de sa créance de restitution corrélée aux fautes qu'elle a commises,
- Condamné la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à payer à M. [L] [K] et Mme [B] [W] épouse [K] la somme de 22.500 euros en réparation du préjudice subi étant précisé que cette somme est fixée à hauteur du montant exact du capital emprunté,
- Débouté M. [L] [K] et Mme [B] [W] épouse [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
L'objectivité commande de constater que s'agissant de la condamnation prononcée par l'arrêt précité à des dommages et intérêts à hauteur de 22.500 euros la cour a explicitement indiqué que cette somme était 'fixée à hauteur du montant exact du capital emprunté'. Cet arrêt parfaitement clair et univoque ne prévoit nullement que soient versées aux époux [K] des sommes supplémentaires impliquant la restitution par la SA COFIDIS des intérêts, frais et cotisations d'assurance. Toute autre solution reviendrait à remettre en cause de manière fort dommageable l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 novembre 2025.
Il convient dès lors de rejeter la requête en interprétation des époux [K].
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
Les époux [K] succombant, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de la présente procédure sur requête en interprétation.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties,
- Rejette la requête en interprétation des époux [K] en date du 23 février 2026 concernant l'arrêt de la cour de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Douai en date du 20 novembre 2025 ( procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/00830),
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'une copie du présent arrêt rejetant la requête en interprétation devra être annexée à la minute de l'arrêt précité du 20 novembre 2025,
- Condamne les époux [K] aux entiers dépens de la présente procédure sur requête en interprétation.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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