CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/04830
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04830 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM36
Ordonnance (N° 2025/6289) rendue le 15 septembre 2025 par le juge commissaire d'[Localité 1]
APPELANTE
S.A. Société Générale, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences au siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉES
S.A.S. Horbinor, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2025 à personne morale, à qui les conclusions ont été signifiées le 9 janvier 2026 à personne morale
S.E.L.A.R.L. [E] [M] & Associés, prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société 'Horbinor' désigné à cette fonction suivant décision en date du 2 juillet 2025.
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 novembre 2025 à personne morale, à qui les conclusions ont été signifiées le 9 janvier 2026 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 6 mai 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëtan Delettrez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Suivant jugement du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Horbinor et a désigné la Selarl [E] [M] & associés représentée par Maître [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Arras dans la procédure collective de la société Horbinor a statué en ces termes :
- autorisons le recours aux concours financiers mentionnés dans la requête,
- prenons acte de la garantie à première demande de six mois accordée par la Société générale à la SAS Horbinor pour la souscription d'un nouveau bail et conférons à cette dernière le bénéfice des dispositions de l'article L.622-17 (III-2°) du code de commerce,
Par déclaration d'appel faite au greffe le 24 septembre 2025 et signifiée aux intimés les 21 et 24 novembre 2025 à personne, la Société générale a interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d'infirmation, intimant les sociétés Horbinor et [E] [M] & associés, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la Société générale demande à la cour de :
- dire et juger la Société générale recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- dire et juger parfait le désistement d'instance à l'encontre de la société « Horbinor » dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04830 ;
- prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/04830 engagée par la Société générale contre la société « Horbinor », suivant déclaration d'appel enregistrée en date du 25 septembre 2025, par l'effet du seul désistement d'instance sollicité par l'appelante en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile ;
- laisser à chacune des parties la charge des dépens.
La S.A.S Horbinor et la S.E.L.A.R.L [E] [M] & associés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
SUR CE,
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La Société générale expose que dans la mesure où la société Horbinor l'a informée avoir renoncé à la constitution de la garantie en litige, elle entend se désister de son instance d'appel.
Les intimées n'ont pas constitué dans la présente instance.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la Société générale de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la Société générale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'appel de la Société générale;
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la Société générale conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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