CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/04252
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04252 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLB
Jugement N° 2025010282 rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SELARL [S] [T] et [Q] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Feu [F] [B] (décédé le 14/09/2024) selon jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 07/02/2025
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. Opération Clé en Mains
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l'audience du 25 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, après prorogation du délibéré, initialement prévu le 21 mai 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 14 août 2025, la société Opération Clé en Mains a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 24 juin 2025 qui l'a condamnée à payer à la SELARL [S] [T] et [Q] [W], prise en la personne de Maître [Q] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de feu [F] [B] (ci-après Maître [Q] [W]) les sommes suivantes':
- 36 000 euros TTC au titre de l'échéance de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17/03/2025, date de réception de la mise en demeure de payer,
- 24 000 euros TTC au titre du complément de prix exigible au 31/12/2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
- 5'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Le tribunal a par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts.
Maître [Q] [W] ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état par voie de conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2025 aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises le 24 mars 2026, Maître [Q] [W] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de':
- débouter la société Opération Clé en Mains de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la société Opération Clé en Mains à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
La société Opération Clé en Mains a quant à elle remis des conclusions en réponse à l'incident le 24 mars 2026. Ces conclusions sont toutefois adressées au premier président de la cour de céans et non au conseiller de la mise en état et leur sort sera examiné infra.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions adressées au premier président de la cour d'appel par la société Opération Clé en Mains
La société Opération Clé en Mains a remis par voie dématérialisée des conclusions d'incident adressées au premier président de la cour d'appel, lesquelles ne peuvent toutefois valablement saisir le conseiller de la mise en état, qui n'est pas la juridiction du premier président, de prétentions.
Au surplus, il sera observé qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, cette mesure relevant de la seule compétence du premier président, ainsi qu'il est prévu par l'article 514-3 du code de procédure civile, celui-ci devant être saisi par voie d'assignation
Ces écritures valent toutefois observations au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par application de l'alinéa 2 de cet article, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la possibilité d'écarter la radiation prévue par l'article 524 susvisé implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.
Elles s'apprécient notamment au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation ne lui permettant pas, malgré sa bonne foi et sans conséquences irréversibles, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
Il appartient au juge de s'assurer que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la juridiction d'appel.
En l'espèce Maître [Q] [W] a présenté sa demande à fin de radiation dans des conclusions remises le 22 décembre 2025, après que l'appelant a conclu le 13 novembre 2025, soit dans le délai prescrit par les dispositions susvisées et cette demande est recevable.
Une signification de la décision entreprise a été effectuée suivant acte du 7 août 2025 et une mesure de saisie-attribution a été réalisée le 12 août suivant (dénoncée le 14 août 2025) de sorte que'la société Opération Clé en Mains a eu connaissance de ladite décision qui est assortie de l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a été régulièrement présentée devant le premier président de la cour d'appel, l'appelante n'ayant par ailleurs pas comparu en première instance.
Aux termes du jugement dont appel, la société Opération Clé en Mains a été condamnée à payer à Maître [Q] [W] les sommes en principal de 36'000 euros TTC et 24'000 euros TTC, outre celles de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées que seule la somme de 18'361,81 euros a pu être appréhendée par l'intimé suite à la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-attribution. La société Opération Clé en Mains ne conteste pas ne pas avoir exécuté les termes du jugement entrepris et elle indique ne pas être en mesure de régler le solde évoqué par Maître [Q] [W] de 49'624,87 euros.
Elle fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel et que l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui pourrait être mise en péril.
Le premier moyen invoqué est inopérant dès lors que l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision ne constitue pas l'une des deux hypothèses dans lesquelles la radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile peut être écartée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution et de l'impossibilité d'exécution, il convient d'observer comme le relève justement Maître [Q] [W] que si le bilan 2024 de l'appelante fait apparaître un résultat en baisse par rapport à celui de l'année 2023, le poste des créances clients à recouvrer a quant à lui sensiblement augmenté et il n'est versé aucun élément sur la situation de la société Opération Clé en Mains pour l'année 2025. Le conseiller de la mise en état observe quant à lui que le passif de la société s'est certes aggravé au bilan, mais qu'il intègre pour l'année 2024 une nouvelle dette à un fournisseur d'immobilisation à hauteur de 120'000 euros, ce qui a contribué à cette augmentation sur un strict plan comptable.
En complément de ce bilan 2024, qui n'est pas suffisamment probant, la société Opération Clé en Mains verse un unique relevé de compte bancaire du 27 février 2026 qui ne peut toutefois éclairer le conseiller de la mise en état sur sa situation de trésorerie actuelle, ni confirmer que depuis l'année 2025 elle n'a pas été en mesure d'exécuter la décision entreprise en raison de sa situation économique, ni que l'acquittement du solde de la condamnation exécutoire la mettrait en péril.
Au regard des éléments produits et débattus, la preuve que l'exécution du jugement entraînerait pour la société Opération Clé en Mains des conséquences manifestement excessives au regard de l'objectif poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile n'est pas rapportée, ni celle d'une impossibilité d'exécution.
La radiation de l'affaire ne constitue pas non plus au cas d'espèce une entrave disproportionnée au droit d'appel de l'intéressée en l'absence de preuve d'une disproportion évidente entre sa situation matérielle et la somme restant due étant précisé qu'elle pourra solliciter le rétablissement de l'affaire sur justification de l'exécution de la décision dont appel.
Il convient en conséquence d'ordonner la'radiation'du rôle de l'affaire.
Sur les frais du procès
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.
Il n'y a pas non plus lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle'en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'affaire pourra intervenir sur justification par la société Opération Clé en Mains de l'exécution du jugement entrepris';
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens';
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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