CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/03599
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/03599 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJKK
Ordonnance (N° 24/00989) rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 8 octobre 2025 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Slomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire deLille a «'rejeté la demande de Me [X] [H], tendant au dessaisissement de M. [A] [B]'».
Par déclaration du 10 juillet 2025, Mme [M] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Mme [M] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée et de désigner tout expert chirurgien-dentiste, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai en remplacement et en lieu et place du docteur [A] [B] avec la même mission.
Mme [L] [O] n'a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel immédiat :
L'irrecevabilité de l'appel immédiat est d'ordre public et doit être comme telle, relevée d'office par le juge d'appel, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, notamment lorsqu'elle résulte de l'absence d'ouverture de la voie de recours.
Les conclusions de Mme [M] fondent la recevabilité de son appel sur l'article 145 du code de procédure civile, qui est toutefois étranger à cette question.
L'article 170 du code de procédure civile dispose que Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. L'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises est ainsi en principe différé.
Par exception, en matière de récusation ou de remplacement de l'expert, le rejet par ce magistrat d'une telle demande met fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'avait fait naître, alors que les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, qui concernent l'exécution d'une mesure d'instruction, ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert. Parce qu'elles affectent la régularité même des opérations à venir et la neutralité du technicien, elles doivent pouvoir être contrôlées immédiatement par la cour d'appel (Civ. 2ème, 14 juin 1978 n° 77-12.084'; Civ. 2ème, 18 octobre 2001 n° 98-17.475'; Civ. 2ème, 23 juin 2005 n° 03-16.627)
L'appel immédiat est par conséquent recevable.
Sur la demande de changement d'expert':
Si le premier juge a valablement rappelé que le choix de l'expert appartient à la juridiction qui le désigne, il convient d'observer que les parties s'accordent sur la demande de changement d'expert, sans que la récusation au sens de l'article 234, alinéa 1, du code de procédure civile ne soit nécessaire. Il convient par conséquent de constater l'accord des parties sur une telle requête.
Au surplus, Mme [M] développe et justifie devant la cour l'existence d'un contentieux entre le conseil de Mme [M] et l'expert [B] dans le cadre d'une autre mesure d'instruction, qui serait de nature à justifier une récusation.
Il convient par conséquent d'ordonner le remplacement de l'expert [B] et de désigner en ses lieux et place un autre expert de la même spécialité et inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Douai.
Sur les dépens :
Les dépens exposés restent à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dessaisit M. [A] [B] de la mission d'expertises ordonnée le 8 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance opposant Mme [L] [O], Mme [P] [M] et la CPAM de Lille';
Désigne pour remplir la mission définie par cette ordonnance, en remplacement de M. [A] [B]':
Mme [T] [S] [F]'; [Adresse 3] [Localité 3]';
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [P] [M].
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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