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CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/03315


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Date
11/06/2026
Numéro
25/03315
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
6a2be3accdc6046d470b629b

Texte de la décision

9,057 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11/06/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03315 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIRV

Jugement N° 2022/2063 rendu le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Arras

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

SARL ITRG prise en la personne de son représentant légal domicilié en catte qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

M.[E] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me François Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 5 mai 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026

***

EXPOSE DES FAITS

Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce d'Arras a :

Condamné la société ITRG au paiement à la Société Générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, de la somme de :

- 24 700,22 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 2,5% l'an à compter du 9 novembre 2021 jusqu'au parfait paiement ;

- 624,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant augmentée des « C » courus et à courir au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

Condamné M. [E] [L] en tant que caution solidaire au paiement à la Société Générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord de la somme de 15 600 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 18 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement ;

Condamné solidairement la société ITRG et M. [L] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 24 juin 2025, la société ITRG a relevé appel de la décision, en intimant la Société Générale et M. [L].

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, la Société Générale (la banque), sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté le 24 juin 2025 par la société ITRG et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que malgré le délai écoulé depuis que le jugement dont appel a été rendu et signifié, la société ITRG n'a pas réglé les sommes mises à sa charge, le défaut d'exécution étant incontestable.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026, la société ITRG demande au conseiller de la mise en état de :

Constater sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement de première instance ;

En conséquence,

Débouter la Société Générale de sa demande de radiation de l'appel ;

Débouter la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que :

La cour d'appel de Paris a jugé que le seul défaut d'exécution spontanée, en absence de signification d'un jugement, est insuffisant à permettre le prononcé d'une mesure de radiation à la demande du créancier au risque d'affecter le droit d'appel ;

En l'espèce, la Société Générale a signifié mais n'a pas fait exécuter le jugement ;

En outre, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ne peut être autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter (Cour de cassation, civile 2ème, 11 décembre 2025, 24-15.324) ; ainsi la réinscription de l'affaire peut être autorisée lorsqu'il est manifesté la volonté non équivoque de l'exécuter ; or, par les présentes conclusions, elle, société ITRG, manifeste sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement de première instance.

Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, M. [L] indique s'en rapporter à justice sur les demandes formées par la Société Générale dans ses conclusions d'incident.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 alinéa 1er du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le dernier alinéa de cet article précise quant à lui que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte de ce texte que, pour faire l'objet d'une radiation, il faut que :

- la décision frappée d'appel soit assortie de l'exécution provisoire ;

- l'appelant n'ait pas exécuté cette décision.

En revanche, rien n'impose que la décision frappée d'appel ait été préalablement signifiée à l'appelant en vue d'une exécution forcée.

Par ailleurs, l'appelant peut obtenir du conseiller de la mise en état que la décision, bien que non exécutée, échappe à la radiation s'il démontre que :

L'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire, par application de l'article 514 précité, et n'a pas été exécutée, ce que reconnaît l'appelant.

La société ITRG ne verse aucun élément aux débats et n'apporte aucun argument pour justifier qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, se déclarant au contraire disposée à le faire, ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle évoque pour voir débouter la banque de sa demande, concerne les conditions de réinscription de l'affaire, lorsqu'elle a été radiée, non celles nécessaires à éviter la radiation. Ce moyen est donc inopérant en l'espèce, l'objet de l'incident étant la radiation de l'affaire, et non sa réinscription après radiation.

En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de radiation formée par la banque.

En application du dernier alinéa susvisé, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La société ITRG qui succombe à l'incident en assumera les entiers dépens, et sera condamnée à verser une indemnité procédurale à la Société Générale au titre des frais, non compris dans les dépens, que cette dernière a dû engager pour le présent incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG  25-    3315 ;

Rappelle que, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne la société ITRG aux entiers dépens de l'incident ;

Condamne la société ITRG à verser à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état,

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.

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