CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/02433
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/06/2026
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Minute Électronique :
N° RG 25/02433 -N° Portalis DBVT-V-B7J-WGET
Jugement rendu par le TJ de [Localité 1] du 04 Février 2025
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Française
Chez Mme [Z] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juin 2025 à sa personne
Monsieur [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [P] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance Axa France Gestion Sinistres et Entreprises
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Bethune, cosntitué aux lieu et place de Me [B] [E]
SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 30 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/06/2026
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune, ayant notamment
- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [H] [P] et la SA Axa France à payer à M. [F] [G] et Mme [Q] [X] la somme de 272.381,70 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 2 novembre 2021 entre le 3 novembre 2022 et la date de la présente décision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [H] [P] et la SA Axa France à payer à M. [F] [G] et Mme [Q] [X] au titre de la perte de loyers la somme de 21.780 euros au titre de la perte des loyers du 1er février 2021 au 1er novembre 2022 puis de 990 euros par mois à compter du 1 er novembre 2022 jusqu'au versement complet et définitif de l'indemnisation;
- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [H] [P] et la SA Axa France aux dépens en ceux compris les frais d'expertise ;
- condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [H] [P] et la SA Axa France à régler à M. [F] [G] et Mme [Q] [X] la somme de 2.000 euros ;
Vu la déclaration d'appel formée le 7 mai 2025, par M. [F] [G] et Mme [Q] [X] (RG n°25/2433) ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2026 par M. [F] [G] et Mme [Q] [X] aux fins de condamnation d M. [K] [I] et Mme [H] [P] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par lesquelles ils exposent que les sommes dues en vertu du jugement ont finalement été payées, après que le premier président de la cour a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire';
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2026 par M. [K] [I] et Mme [H] [P] aux fins de débouter M. [F] [G] et Mme [Q] [X] de leur demande de radiation et de condamner ces derniers aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire':
Les parties s'accordent pour admettre que l'incident est désormais dépourvu d'objet, les sommes dues en vertu du jugement ayant été payées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M. [F] [G] et Mme [Q] [X] sont appelants dans la présente instance. Dans ces conditions, leur incident aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement est dépourvu de pertinence, alors que seul l'appel formé par les époux [I] dans le cadre d'une autre instance justifiait un tel incident. Etant eux-mêmes appelants principaux, M. [F] [G] et Mme [Q] [X] n'avaient en réalité aucun intérêt à solliciter la radiation de la présente instance ayant vocation à examiner leur propre critique du jugement.
Une telle circonstance a déterminé des conclusions rédigées par les époux [I], lesquelles sont toutefois communes aux deux instances. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] [G] et Mme [Q] [X] aux dépens du présent incident et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate que la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile est sans objet';
Condamne M. [F] [G] et Mme [Q] [X] aux dépens de l'incident,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation.
Le greffier
Le Magistrat de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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