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CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/00513


Vérifier : CA Douai, 11 juin 2026, RG 25/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00513
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
6a2be3c6cdc6046d470b64be

Texte de la décision

8,825 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/06/2026

****

Minute électronique :

N° RG 25/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V743

Ordonnance (N° 24/00400)

rendue le 6 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTE

Madame [A] [C] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [M] [C]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Belgique)

[Adresse 2]

[Localité 4] (Belgique)

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juin 2025 à l'étude de l'huissier de justice

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (Belgique)

[Adresse 3]

[Localité 4] (Belgique)

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juin 2025 à l'étude de l'huissier de justice.

DÉBATS à l'audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2025

****

[F] [C] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] (Belgique), laissant pour lui succéder :

- Mme [A] [J], son épouse,

- M. [S] [C], son fils issu d'une précédente union,

- Mme [M] [C], sa fille issue d'une précédente union.

Par actes des 6 et 12 février 2024, Mme [A] [J] veuve [C] a assigné M. [S] [C] et Mme [M] [C] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir ordonner le partage de la succession de [F] [C].

Par conclusions d'incident remises le 17 juin 2024, M. [S] [C] et Mme [M] [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme [A] [J] veuve [C].

Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'assignation délivrée les 6 et 12 février 2024 ;

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [A] [J] veuve [C] aux dépens ;

- constaté l'extinction de l'instance.

Mme [A] [J] veuve [C] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 25 avril 2025, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [M] [C] et M. [S] [C] de leur incident ;

- condamner les mêmes à lui rembourser la quote-part de son investissement s'agissant de la caravane ;

- les condamner enfin aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l'appelante.

Mme [M] [C] et M. [S] [C], qui ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions précitées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'assignation

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1360 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Issue du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, cette disposition a pour but, d'une part, d'éviter les assignations hâtives alors qu'aucune tentative de partage amiable n'a été menée, d'autre part, de donner au juge saisi une vision plus précise de la situation patrimoniale et des difficultés à trancher.

L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article précité est sanctionnée par une fin de non-recevoir (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.049, Bull., I, n° 23), laquelle peut être régularisée en vertu de l'article 126 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'assignation délivrée les 6 et 12 février 2024 évoque bien les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dès lors que s'y trouve mentionnée la transmission d'une proposition de rachat de certains biens mobiliers aux enfants du défunt, lesquels n'y ont toutefois pas donné suite.

Cela étant, il n'est pas contesté qu'une attestation de propriété a été établie par voie notariée le 5 septembre 2022 et qu'il en ressort que dépendent également de la succession des droits réels immobiliers, ce que confirme du reste elle-même l'appelante dans ses écritures.

Or l'acte introductif de première instance n'en mentionne pas l'existence, méconnaissant ainsi le texte précité, dont on rappellera qu'il impose de procéder à une description sommaire du patrimoine à partager.

Ces droits réels immobiliers n'étant pas évoqués dans l'assignation, il n'y est consécutivement pas fait état des intentions du demandeur quant à leur répartition, ce qui méconnaît de nouveau les prescriptions du texte précité.

Il n'est enfin pas démontré ni même soutenu que les causes d'irrecevabilité précédemment évoquées auraient été régularisées par des conclusions au fond remises avant la décision du juge de la mise en état.

Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation délivrée les 6 et 12 février 2024.

Sur la demande de remboursement des frais exposés au titre d'une caravane dépendant de l'indivision successorale

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution prévue par ce texte ne peut porter que sur ce qui relevait du pouvoir du premier juge. C'est ainsi que la cour d'appel, saisie d'un recours formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de ce magistrat.

En l'espèce, Mme [A] [J] veuve [C] sollicite le remboursement des frais qu'elle aurait exposés pour assurer l'entretien et le stationnement d'une caravane dépendant de l'indivision successorale.

Il apparaît toutefois qu'une telle prétention excède les pouvoirs du juge de la mise en état, de sorte que la cour, saisie d'un appel formé contre une ordonnance de ce magistrat, ne peut elle-même en connaître.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de l'ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que [A] [J] veuve [C] soit condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Constate le défaut de pouvoir de la cour pour statuer sur la demande de remboursement des frais que Mme [A] [J] veuve [C] aurait exposés au titre d'une caravane dépendant de l'indivision successorale ;

Condamne Mme [A] [J] veuve [C] aux dépens d'appel ;

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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