CA Douai, 11 juin 2026, RG 24/05640
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05640 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4VG
Jugement ( N° 2024003324 ) rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
S.A.S. Concept Sol
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice Vinchant, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.R.L. Jardi'bois
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2025 au gérant, représentée par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 novembre 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Lille a rendu la décision suivante :
- condamne la société Concept sol à payer à la société Jardi'bois la somme de 44 100,00 euros au titre du remboursement de la facture indûment réglée, assorti des intérêts légaux à compter du 29 mars 2023 et d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
- condamne la société Concept sol à payer, au titre d'une opération comptable erronée du 1é février 2021, à la société Jardi'bois, la somme de 14 940,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023 et d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
- se réserve la liquidation des astreintes
- condamne la société Concept sol à payer à la société Jardi'bois la somme de 3 000.00 euros au titre des dommages et intérêts pour sa résistance abusive
- condamne la société Concept sol à payer à la société Jardi'bois la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Concept sol aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe
- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
- déboute la société Jardi'bois de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- déboute la société Concept sol de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration d'appel faite au greffe le 29 novembre 2024, la société Concept sol a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Concept sol concept demande à la cour de :
Sous réserve de l'acceptation de la société Jardi'bois et de son désistement réciproque
- donner acte à la société Concept sol de son désistement d'appel
- dire, compte tenu de l'acceptation de la société Jardi'bois, le désistement parfait
- constater le dessaisissement de la cour
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Jardi'bois demande à la cour de :
vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société Concept sol de son désistement de son appel
- donner acte à la société Jardi'bois
- de son acceptation du désistement de la société Concept sol de son appel
- de son désistement réciproque de son appel incident
en conséquence
- juger le désistement parfait
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées
SUR CE,
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'appelante précise se désister de son appel, les parties s'étant rapprochées pour parvenir à un accord, le désistement étant accepté par l'intimée.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Concept Sol de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l'accord exprimé par les parties, il convient de laisser à chacune d'entre elle la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société Concept Sol de son désistement d'appel accepté par la société Jardibois,
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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