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CA Douai, 11 juin 2026, RG 24/00119


Vérifier : CA Douai, 11 juin 2026, RG 24/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00119
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
6a2be3e9cdc6046d470b67e2

Texte de la décision

13,655 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/06/2026

****

Minute électronique

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCV

Jugement (N° 23/09602)

rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [J] [K]

né le 12 janvier 1992 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [T] [B]

née le 12 juillet 1997 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 2 mars 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

Selon certificat de cession en date du 16 décembre 2022, M. [J] [K] a acquis de Mme'[T] [B], moyennant le prix de 12 000 euros, un véhicule automobile d'occasion, de marque Audi, modèle S3, immatriculé AC 076 VN, présentant un compteur affichant 143'000 kilomètres et une ancienneté de 15 ans pour avoir été immatriculé pour la première fois le 24 janvier 2007.

Soutenant l'existence d'un kilométrage réel nettement supérieur et, faute d'un règlement amiable du litige, M. [K] a, par acte du 11 octobre 2023, assigné Mme [B] en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2024.

Par ordonnance du 31 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire, l'a condamné aux dépens de l'incident et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1582, 1604, 1217, 1227, 1229, 1231 1 et 1231 2 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle du vendeur,

- prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 16 décembre 2022,

- condamner Mme [B] à lui restituer le prix de vente, à savoir la somme de 12 000 euros et dire qu'il tiendra le véhicule à la disposition de celle-ci à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord) afin qu'elle vienne le rechercher,

- dire qu'à défaut pour Mme [B] d'être venue retirer le véhicule dans le délai de 90 jours à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir elle sera réputée avoir renoncé à reprendre le véhicule et que dès lors, il pourra en disposer comme il l'entend,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 806,76 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner Mme [B] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2024, Mme [B] demande à la cour de déclarer M. [K] mal fondé en son appel et de confirmer la décision entreprise en tous ses points. Elle conclut, à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution de la vente serait prononcée, au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M.'[K] et réclame, en tout état de cause, la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et solliciter des dommages et intérêts.

L'article 1224 du même code précise que la résolution procède soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

A cet égard, il est constant que la livraison d'un véhicule d'occasion affichant un kilométrage qui ne correspond pas à son kilométrage réel constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En l'espèce, M. [K] reproche à Mme [B] de lui avoir livré un véhicule dont le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas à celui réellement parcouru.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats la déclaration de cession du véhicule litigieux en date du 16 décembre 2022, faisant état d'un kilométrage affiché au compteur de 143 000 km.

Il produit également le procès-verbal du dernier contrôle technique réalisé le 26 mai 2022 alors que le véhicule affichait 137 201 kilomètres au compteur, précisant que le contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents n'avait pas été réalisé.

Il produit encore le rapport de l'expertise amiable réalisée à sa demande le 19 juin 2023 en l'absence de Mme [B], alors que le véhicule affichait 144 961 kilomètres au compteur et avait donc parcouru 1 961 kilomètres depuis la vente.

Se fondant sur les antécédents des sinistres déclarés à l'assurance au sujet du véhicule litigieux, l'expert y relève que le véhicule affichait 98 024 kilomètres au compteur le 27 février 2010 alors que, selon l'historique des interventions des réparateurs agréés par le constructeur, il affichait seulement 58 996 kilomètres à la date de l'intervention, le 14 juin 2014, de la société Auto service [G] Velden, ainsi qu'il ressort de facture n°131/0480983 émise à cette date par cette société. Il constate de même que si le kilométrage affiché au compteur lors de l'intervention de cette même société le 23 juin 2017 était indiqué comme s'élevant à 96'649 kilomètres selon facture n°10517156, il n'était plus que de 83 707 kilomètres à l'issue de cette intervention selon « check list » émanant du réseau Audi. Il note enfin qu'alors que le véhicule présentait 222 501 kilomètres au compteur lors d'une intervention du réseau Audi datée du 9 octobre 2020, le contrôle technique réalisé par la société Auto contrôle system le 26 mai 2022 révélait que le kilométrage avait été réduit à 137 201 kilomètres entre ces deux dates.

L'expert en déduit que le kilométrage affiché au compteur du véhicule litigieux est nettement inférieur au kilométrage réel, estimant cette minoration à, a minima, 39 028 kilomètres.

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée, comme en l'espèce, à la demande de l'une des parties, de surcroît lorsque la partie adverse n'était pas présente, force est de constater que les conclusions de l'expertise amiable, qui ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, sont fondées sur des éléments objectifs, dont la réalité et la teneur sont notamment attestées par les factures d'intervention sur le véhicule litigieux versées aux débats, et sont par ailleurs corroborées par d'autres éléments de preuve.

Il résulte en effet du rapport historique du véhicule, généré depuis le site internet www.carvertical.com, plateforme permettant de consulter l'historique d'un véhicule d'occasion et d'en vérifier notamment le kilométrage réel, que le véhicule présentait 98 024 km au compteur au mois d'avril 2010, puis 60 540 km au mois de juillet 2014, ce dont il suit une modification de l'affichage du compteur kilométrique entre ces deux dates.

De même, le document intitulé « Statistiques des antécédents », généré le 16 janvier 2023 depuis le site internet www.sidexa.fr, plateforme digitale répertoriant les antécédents des véhicules, indique que, lors d'un sinistre survenu le 1er avril 2010, le véhicule litigieux avait parcouru 98 024 km, kilométrage en flagrante contradiction avec celui mentionné sur la facture, versée aux débats, de réparation du véhicule en question en date du 14 juin 2014 comme s'élevant à seulement 58'996 kilomètres.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée de ce que le kilométrage réel du véhicule acquis par M. [K] était, au moment de la vente, nettement supérieur à celui convenu entre les parties, de sorte que Mme [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Il convient, partant, par infirmation de la décisions entreprise, de prononcer la résolution de la vente.

En conséquence de cette résolution, Mme [B] sera tenue de restituer à l'acquéreur le prix de vente du bien et de reprendre le véhicule à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, moyennant un préavis de dix jours.

En revanche, dès lors que la propriété du bien a été transférée à Mme [B] par l'effet de la résolution, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à pouvoir disposer du véhicule litigieux si l'intimée s'abstenait d'en reprendre possession dans le délai imparti.

S'agissant de frais occasionnés par la vente, laquelle est résolue, M. [K] est fondé à obtenir de Mme [B] le remboursement des frais d'établissement de la carte grise d'un montant de 306,76 euros, dont il justifie s'être acquitté.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 1231 1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, si l'appelant sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, celui-ci n'est caractérisé par aucun élément probant.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] contre Mme [B], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [T] [B]';

L'infirme pour le surplus';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 16 décembre 2022 entre M. [J] [K] et Mme [T] [B], portant sur le véhicule de marque Audi, modèle S3, immatriculé AC 076 VN ;

Condamne Mme [T] [B] à payer à M. [J] [K] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

Dit que Mme [T] [B] sera tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à charge pour elle d'en aviser M. [J] [K] au moins dix jours à l'avance ;

Déboute M. [J] [K] de sa demande tendant à pouvoir disposer librement du véhicule à défaut de reprise par Mme [T] [B] dans le délai imparti ;

Condamne Mme [T] [B] à payer à M. [J] [K] la somme de 306,76 euros au titre des frais d'établissement de carte grise ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

La condamne à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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