Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 11 juin 2026, RG 23/04586


Vérifier : CA Douai, 11 juin 2026, RG 23/04586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/04586
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
6a2be3eccdc6046d470b6837

Texte de la décision

6,991 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/06/2026

****

Minute électronique :

N° RG 23/04586 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERN

Jugement (N° N° RG 21/0)

rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [J] [U]

née le 1er août 1990 à [Localité 1] (Algérie)

demeurant chez Monsieur [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Olivier Pirlet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur le procureur général

représenté par Mme Dorothée Coudevylle, substitute générale

DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2026

****

Par acte du 29 septembre 2021, Mme [J] [U], née le 1er août 1990 à Draâ-le-Mizan (Algérie), a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir :

- ordonner l'annulation de la décision du Garde des [Localité 3] en date du 20 juillet 2017,

- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et, à défaut, le réexamen de sa demande,

- condamner l'administration aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté l'absence de prétentions saisissant la juridiction pour le compte de Mme [U],

- déclaré irrecevables les prétentions reconventionnelles soutenues par le ministère public en constatation de l'extranéité de la demanderesse,

- laissé les dépens à la charge de Mme [J] [U].

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 avril 2024, demande à la cour d'annuler la décision entreprise et de :

-constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré au ministère public,

- constater qu'elle est française,

- rejeter le surplus des demandes du ministère public,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er mars 2024, le procureur général demande à la cour, de :

à titre principal,

- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été délivré et déclarer caduque l'assignation délivrée par Mme [U] ;

à titre subsidiaire,

- dire que Mme [U], n'est pas française,

- rejeter le surplus de ses demandes,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'accomplissement des formalités procédurales

L'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2022, dispose que :

'Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'

Ce texte permet au ministère de la justice d'être informé de toute instance relative à la nationalité, de faire connaître au ministère public son avis et de favoriser ainsi l'unité de la jurisprudence.

Il est constant qu'une cour d'appel déduit à bon droit la caducité de la déclaration d'appel du fait que l'appelant n'a pas justifié, avant la clôture des débats, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 (anciennement 1043) du code de procédure civile (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296, publié).

En l'espèce, le ministère public soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif que la formalité requise par le texte précité n'a pas été observée.

Mme [U] ne justifie pas du dépôt ou de l'envoi au ministère de la justice de l'acte d'appel ou de ses conclusions d'appelante.

N'est donc pas établi l'accomplissement, avant la clôture des débats, de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile.

Aussi y a-t-il lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de condamner Mme [U] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] [U] ;

Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [J] [U] aux dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.