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CA Douai, 11 juin 2026, RG 21/06206


Vérifier : CA Douai, 11 juin 2026, RG 21/06206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
21/06206
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
6a2be41bcdc6046d470b6bd1

Texte de la décision

7,503 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 21/06206 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T753

Ordonnance (N° 2020021192) rendue le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTES

SELAS Mjs Partners, représentée par Me [H] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tim

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

SELARL [N] [U] et [V], représentée par Me [P] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Tim

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Pricewaterhousecoopers Entreprises, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Hillel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 6 mai 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëtan Delettrez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Tim, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2017 après l'adoption d'un plan de cession de ses actifs.

Par ordonnance rendue le 18 mars 2021 dont appel, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société TIM près le tribunal de commerce de Lille métropole a rendu la décision suivante :

- rétractons l'ordonnance sur requête rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société TIM le 30 juillet 2019,

- déboutons la société PricewaterhouseCoopers entreprises de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamnons solidairement la SELAS MJS Partners représentée par Maître [H] [Y] et de la SELARL [N] représentée par Maître [P] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Tim à payer à la société PrixewaterhouseCoopers entreprises la somme de 3 000.00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonnons la notification de la présente ordonnance aux parties.

Par déclaration faite au greffe le 13 décembre 2021, les sociétés MJS Partners et [N] [U] et [V], en leur qualité de liquidateur ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la Selas MJS Partners et la Selarl [N] [U] et [V] demandent à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action des liquidateurs judiciaires ;

- donner acte aux liquidateurs judiciaires de ce qu'ils acceptent réciproquement le désistement d'action et d'instance de la société PWCE tel que prévu au protocole ;

En conséquence :

- constater le dessaisissement de la cour d'appel de Douai de l'affaire enregistrée sous le RG n°21/06206 ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société PricewaterhouseCoopers entreprises demande à la cour de :

- prendre acte que les liquidateurs judiciaires de la société Tim (les sociétés [N] [U] et [V] et MJS partners) se désistent de leur appel et de l'instance enregistrée sous le numéro 21/06206,

- prendre acte que la société PricewaterhouseCoopers entreprises se désiste de son appel incident,

- prononcer l'extinction de l'instance introduite par les liquidateurs judiciaires de la société Tim (les sociétés [N] [U] et [V] et MJS partners) enregistrée sous le numéro 21/06206,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

SUR CE,

L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les parties indiquent en termes concordants être parvenues à résoudre amiablement leur litige et à la conclusion d'un protocole transactionnel, homologué par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Le désistement des appelants est ainsi accepté par l'intimée.

En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la Selas MJS Partners et à la Selarl [N] [U] et [V] de leur désistement d'appel, accepté par la société PricewaterhouseCoopers entreprises et de constater l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige.

Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Donne acte à la Selas MJS Partners et à la Selarl [N] [U] et [V], ès qualités de liquidateur de la société TIM, de leur désistement d'appel, accepté par la société PricewaterhouseCoopers entreprises ;

Déclare parfait ledit désistement ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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