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CA Colmar, 11 juin 2026, RG 25/03059


Vérifier : CA Colmar, 11 juin 2026, RG 25/03059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03059
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
6a2be42dcdc6046d470b6d9e

Texte de la décision

13,005 caractères

MINUTE N° 26/369

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 11 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03059 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IS55

Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [M] né le 24 août 1978 a été bénéficiaire de prestations sociales sous forme de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la majoration pour vie autonome (MVA) et l'aide personnalisée au logement (APL).

Avant son affiliation à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, les prestations sociales lui ont été versées par la CAF de la [Localité 3], avec laquelle il a été opposé dans une procédure judiciaire concernant plusieurs indus, au cours de laquelle :

- un jugement a été prononcé en dernier ressort le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui l'a été condamné à rembourser les indus notifiés par la CAF ;

- un arrêt a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2023 qui a annulé en toutes ses dispositions le jugement déféré et a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 12 novembre 2020 ;

- un jugement a été rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg désigné en qualité de juridiction de renvoi, qui l'a condamné à rembourser deux indus, l'un au titre de l'allocation de logement social et l'autre au titre de la majoration pour la vie autonome, ainsi qu'à payer à la CAF de la Mayenne une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 octobre 2024, la CAF de la [Localité 3] a transféré la créance de frais irrépétibles à la CAF du Haut-Rhin en raison de l'affiliation de M. [M] auprès de cette dernière.

Par courrier du même jour, 17 octobre 2024, M. [M] a été informé que le remboursement devait être opéré auprès de la CAF du Haut-Rhin.

M. [M] a également été informé de retenues sur ses prestations afin de permettre le paiement de la créance de la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 octobre 2024, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester les retenues annoncées aux fins de paiement de la créance de 1 000 euros.

En l'absence de décision rendue par la commission dans le délai qui lui était imparti, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par un courrier réceptionné le 30 décembre 2024 et a sollicité :

- l'annulation de la décision de la CAF du Haut-Rhin du 17 octobre 2024 ;

- la condamnation de la CAF du Haut-Rhin à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour le tracas et le préjudice moral et matériel subis ;

- le paiement entre ses mains des retenues injustifiées opérées par la CAF du Haut-Rhin, soit la somme de 945 euros au 22 mars 2025

- le paiement par la CAF du Haut-Rhin de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le rejet l'intégralité des demandes de la CAF.

La CAF du Haut-Rhin a demandé :

- à titre principal, de déclarer le recours de M. [M] irrecevable pour avoir été introduit devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- à titre subsidiaire, de rejeter le recours de M. [M] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;

- de dire bien fondée et justifiée la position de la CAF du Haut-Rhin visant à recouvrer par voie de retenues sur prestations la somme de 1 000 euros allouée à la CAF de la [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant que cette créance a été dûment transférée auprès de la CAF du Haut-Rhin ;

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la compensation entre la créance de 1 000 euros détenue par la CAF de la [Localité 3] à l'encontre de M. [M] à concurrence de la somme de 1 000 euros transférée auprès de la CAF du Haut-Rhin, avec les prestations dues par cette dernière à l'assuré ;

- en toute hypothèse, condamner M. [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.

Par jugement en date du 3 juin 2025 contradictoire et "en dernier ressort" le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

" Constate l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour statuer et qu'une copie de la présente procédure lui sera envoyée ;

Condamne M. [W] [M] aux dépens ;

Condamne M. [W] [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ".

M. [M] a interjeté appel, par un écrit déposé le 21 août 2025 au greffe de la cour et enregistré sous le RG 25/03059, des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 juin 2025, avec indication de la voie de recours de l'appel par déclaration au greffe de la cour d'appel dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception du courrier de notification.

Par un autre écrit intitulé " requête en fixation prioritaire de l'affaire " déposé le 9 septembre 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [M] a demandé de " fixer l'affaire à une prochaine audience et me communiquer une date pour laquelle je ferai convoquer par huissier/commissaire de justice la partie adverse. " (sic)

Les parties ont été convoquées le 16 septembre 2026 par le greffe à l'audience d'instruction du jeudi 2 avril 2026, et invitées à développer leurs observations sur la question de la recevabilité de l'appel.

Par des "observations sur la recevabilité de l'appel" du 22 septembre 2025 puis des conclusions datées du 19 mars 2026, M. [M] a demandé à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- déclarer la cour compétente pour statuer au fond,

- évoquer l'affaire au fond,

- annuler la décision de la CAF du Haut-Rhin du 17 octobre 2024,

- condamner la CAF du Haut-Rhin à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour le tracas et le préjudice moral et matériel,

- condamner la CAF du Haut-Rhin à lui payer les retenues injustifiées opérées, soit la somme de 1 000 euros au 19 mars 2026,

- condamner la CAF du Haut-Rhin à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des demandes de la CAF. "

La CAF du Haut-Rhin a transmis des écritures datées du 5 mars 2026, aux termes desquelles elle conclut :

- à titre principal, en demandant qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel formé par M. [M], et confirmer le jugement rendu,

- à titre subsidiaire si la cour retient la compétence du pôle social rejeter le recours et " dire bien fondée et justifiée la position de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ",

- à titre infiniment subsidiaire prononcer la compensation entre la créance de la CAF de la [Localité 3] à l'encontre de M. [M] transférée à la CAF du Haut-Rhin avec les prestations dues à l'intéressé,

Et en toutes hypothèses, condamner M. [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026 M. [M] n'a pas comparu, ayant le mardi 31 mars 2026 transmis deux courriels, le premier pour indiquer qu'il était souffrant et excuser le cas échéant son absence en lui accordant un renvoi, et le second en transmettant un certificat médical de son médecin traitant " pour le cas où mes symptômes persisteraient le jeudi 2 avril 2026 ".

La CAF du Haut-Rhin a sollicité une mise en délibéré sur pièces " sauf si M. [M] souhaite présenter des observations orales ".

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues à l'article 43.

Cet article 43 du même décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que " lorsqu'[...] un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, [...] le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si [...] le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande [...] ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ['] "

Il ressort des données constantes du débat que M. [M] a reçu notification de la décision querellée le 28 juin 2025, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification adressée par le greffe.

M. [M] justifie qu'il a adressé une demande d'aide juridictionnelle par un courrier adressé au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar le lundi 30 juin 2025, et réceptionné le 2 juillet 2025 par le destinataire.

En l'absence de toute transmission au greffe de la cour de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou de toute information sur les suites données à la demande de l'appelant, et étant rappelé que M. [M] est bénéficiaire de prestations sociales (allocation aux adultes handicapés), il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de connaître les suites données à la demande d'aide juridictionnelle effectuée dans les délais d'appel par M. [M], le cas échéant communication de la date de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la date de sa notification à M. [M], et de renvoyer l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 5 novembre 2026 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats afin d'obtenir auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar communication des suites données à la demande d'aide juridictionnelle adressée le 30 juin 2025 par M. [W] [M], et le cas échéant communication de la date de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la date de sa notification à M. [W] [M] ;

Renvoie la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 5 novembre 2026 à 14 heures salle 32 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties, qui seront tenues de se présenter ou de se faire représenter à ladite audience d'instruction.

La Greffière, La Présidente,

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