CA Chambery, 9 juin 2026, RG 25/00025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence - Taxes
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYVR
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 07 Avril 2026, l'ordonnance suivante opposant :
M. [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Chambet avocat,
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [H] [Q] a confié la défense de ses intérêts à Me [N] [G] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Une convention d'honoraires a été signée le 06 décembre 2021.
Saisi par M. [H] [Q], aux fins de fixation des honoraires de Me [N] [G], le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 27 août 2025, fixé à la somme de 850,55 euros TTC le montant des honoraires restant dus par M. [H] [Q] à Me [N] [G].
Par lettre recommandée transmise le 22 septembre 2025, M. [H] [Q] a contesté, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la décision du délégué du Bâtonnier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026.
M. [H] [Q] sollicite, conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, l'infirmation de l'ordonnance de taxe ainsi que la réduction du montant des honoraires restant dus à Me [N] [G] à la somme de 550,55 euros et l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'un virement d'un montant de 300 euros n'aurait pas été pris en compte par cette dernière et que le paiement de la somme de 550,55 euros en une fois l'exposerait à un risque d'expulsion.
Me [N] [G] indique, à l'audience du 07 avril 2026, que l'absence de prise en compte du paiement de la somme de 300 euros procède d'une erreur et qu'elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par M. [H] [Q].
Sur ce
1. Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été signifiée le 1er septembre 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 22 septembre 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur le fond
2.1. sur les honoraires
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que le 06 décembre 2021, Me [N] [G] et M. [H] [Q] ont signé une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire d'un montant de 166,67 euros HT, soit 200 euros TTC et que le 23 septembre 2024, elle a adressé à M. [H] [Q] une facture définitive n° AB 230/2024 d'un montant de 850,55 euros TTC à laquelle était annexé le détail des diligences qu'elle a accomplies et le temps passé pour chacune d'elles ainsi que le détail des paiements effectués par M. [H] [Q].
Le 03 janvier 2025, M. [H] [Q] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains afin de contester le montant des frais et honoraires restant dûs à Me [N] [G] faisant valoir qu'un paiement de 300 euros intervenu le 18 janvier 2024 n'aurait pas été pris en compte.
Pour le débouter de sa demande, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains, par ordonnance de taxe du 27 août 2025, a retenu que M. [H] [Q] ne produisait aucun élément aux débats permettant de justifier de ce paiement.
Or, dans le cadre de la présente instance, M. [H] [Q] justifie d'un paiement d'un montant de 300 euros le 18 janvier 2024 et Me [N] [G] reconnait que l'absence de prise en compte de ce paiement procède d'une erreur.
En conséquence, il convient de fixer le montant des frais et honoraires restant dûs à Me [N] [G] à la somme de 550,55 euros TTC.
2.2. sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis que, le décret du 27 novembre 1991 ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1345-3 du code civil (Civ. 1re, 13 févr. 1996, n° 94-10.541).
En l'espèce, il convient de constater que M. [H] [Q] rencontre actuellement des difficultés financières, qu'un commandement de payer ses loyers visant la clause résolutoire lui a été signifié le 31 juillet 2025 et, partant, que le paiement du montant des honoraires restant dûs à Me [N] [G] en une seule fois l'exposerait à un risque d'expulsion.
En conséquence, M. [H] [Q] pourra s'acquitter de la somme de 550,55 euros à l'égard de Me [N] [G] en trois échéances : deux premières échéances de 180 euros et une troisième échéance de 190,55 euros.
2.3. sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée en cas d'absence d'exécution volontaire par M. [H] [Q].
PAR CES MOTIFS,
Statuons publiquement, contradictoirement et en matière de contestation d'honoraires d'avocat, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [H] [Q] ;
INFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 27 aout 2025 par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains ;
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 550,55 euros TTC le montant des frais et honoraires restant dus à Me [N] [G] ;
CONDAMNONS M. [H] [Q] à payer à Me [N] [G] la somme de 550,55 euros ;
DISONS que M. [H] [Q] pourra s'acquitter de cette somme en deux mensualités de 180 euros et une mensualité de 190,55 euros ;
DISONS que le paiement de la première échéance devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de respect des délais de paiement, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exeption des dépens d'exécution forcée qui seront supportés par M. [H] [Q] en cas d'absence d'exécution volontaire.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le neuf Juin deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de [Localité 3]
La greffière
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