CA Chambery, 9 juin 2026, RG 25/00024
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence - Taxes
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYQZ
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 07 Avril 2026, l'ordonnance suivante opposant :
M. [G] [S]
demeurant Chez M. et Mme [S] - [Adresse 1]
comparant en personne
demandeur au recours
à :
Maître [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [G] [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [A] [B], avocate au sein de la SELARL [A] [B], dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Bonneville.
Une convention d'honoraires a été signée le 13 mai 2024.
Saisi par Me [A] [B], en qualité de représentante de la SELARL [A] [B], aux fins de fixation de ses honoraires, le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 06 mars 2025, fixé à la somme de 4 400 euros TTC le montant des honoraires de la SELARL [A] [B], dit que la somme de 1 500 euros TTC reste à lui devoir et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 08 septembre 2025, M. [G] [S] a contesté, devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la décision du bâtonnier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026.
M. [G] [S] demande, conformément à ses écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, la suspension de l'exécution provisoire ainsi que l'annulation de l'ordonnance de taxe, et, à défaut, sa réformation ainsi que la réduction du montant des honoraires de la SELARL [A] [B] à de plus justes proportions.
Il fait valoir que la lettre recommandée avec avis de réception du 02 décembre 2024 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] lui demandait de formuler ses observations a été envoyée à son ancienne adresse alors qu'il lui avait adressé un courrier le 08 novembre 2024 afin de contester les honoraires de Me [A] [B] dans lequel il mentionnait sa nouvelle adresse.
Il ajoute que Me [A] [B] lui a facturé la lecture des compilations de messages échangés avec son ex-concubine alors qu'il ne lui avait pas demandé, que la convention d'honoraires du 13 mai 2024 ne prévoyait pas la facturation de ce type de diligences et qu'en retirant cette diligence, le montant de la provision qu'il a versée recouvre l'ensemble des diligences effectuées par Me [A] [B].
Il prétend que Me [A] [B] aurait dû interjeter appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire plutôt que de demander sa modification puisque sa situation professionnelle n'avait pas évolué.
Me [A] [B] demande, à l'audience du 07 avril 2026, la confirmation de l'ordonnance de taxe, faisant valoir qu'elle n'était pas le conseil de M. [G] [S] lors de son placement sous contrôle judiciaire, qu'il ne l'avait pas informée des éléments évoqués devant le juge des libertés et de la détention à cette occasion et qu'en conséquence, la consoeur qui la substituait a dû solliciter une suspension d'audience afin d'élaborer une nouvelle stratégie.
Elle ajoute qu'elle avait informé M. [G] [S] que la lecture des compilations de messages échangés avec son ex-concubine lui demanderait beaucoup de temps et qu'elle a préféré ne pas les produire devant le tribunal correctionnel de Bonneville ; considérant qu'elles desserviraient l'intérêt de son client.
Sur ce
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été signifiée le 21 août 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 08 septembre 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
À titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
2.1. Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article 175 alinéa 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie.
En l'espèce, M. [G] [S] soutient que la lettre recommandée avec avis de réception du 02 décembre 2024, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] lui demandait de formuler ses observations, a été envoyée à son ancienne adresse alors qu'il lui avait adressé un courrier le 08 novembre 2024 afin de contester les honoraires de Me [A] [B] dans lequel il mentionnait sa nouvelle adresse.
Or, il résulte de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de Bonneville que ladite lettre a été retournée à l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville avec la mention « pli avisé non réclamé », et non pas avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ce qui démontre que l'adresse était toujours active.
Par ailleurs, M. [G] [S] ne justifie pas de ce que cette lettre aurait été envoyée à une adresse obsolète.
Enfin, l'ordonnance du bâtonnier a été signifiée au '[Adresse 3]' à [Localité 4], à une adresse qui lui a permis d'exercer son droit d'appel quand bien même il déclare une autre adresse actuellement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de taxe rendue le 06 mars 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville.
2.2. Sur le taux horaire applicable
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, le 13 mai 2024, Me [A] [B] et M. [G] [S] ont signé une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 300 euros TTC.
En conséquence, il convient d'appliquer ce taux horaire.
2.3. Sur les diligences effectuées par Me [A] [B]
Me [A] [B] a émis :
- le 13 mai 2024, une première facture n° 20240081 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, dont M. [G] [S] s'est acquitté,
- le 21 mai 2024, une seconde facture n° 20240096 d'un montant de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, dont M. [G] [S] s'est acquitté,
- le 18 septembre 2024, une demande de provision n° 20240182 d'un montant de 1 666,67 euros HT, soit 2 000 euros TTC, dont M. [G] [S] s'est acquitté,
- le 30 septembre 2024, une troisième facture n° 20240192 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, dont M. [G] [S] ne s'est pas acquitté.
Si ces factures mentionnent les diligences effectuées par Me [A] [B], elles ne précisent pas le temps passé pour accomplir chacune d'elles, et ce, en violation de l'article L. 441-3 du code de commerce, de sorte qu'il convient de qualifier de provisions à valoir sur honoraires, les sommes dont M. [G] [S] a procédé au paiement.
Il ressort des pièces produites aux débats que Me [A] [B] a accompli les diligences suivantes :
- deux rendez-vous téléphoniques
- un rendez-vous physique
- une demande de modification du contrôle judiciaire
- l'assistance et la représentation de M. [G] [S] par une consoeur à l'audience du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville
- plusieurs courriels ;
- l'étude des pièces de M. [G] [S] et de la partie civile
- la lecture des compilations de messages échangés entre M. [G] [S] et son ex-concubine
- l'assistance et la représentation de M. [G] [S] à l'audience du tribunal correctionnel de Bonneville.
Parmi ces diligences, M. [G] [S] conteste seulement la demande de modification du contrôle judiciaire et la lecture des compilations de messages échangés avec son ex-concubine.
S'agissant de cette première diligence, il soutient que Me [A] [B] aurait dû interjeter appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire plutôt que de demander sa modification puisque sa situation professionnelle n'avait pas évolué.
Cependant, M. [G] [S] avait bien demandé à Me [A] [B] de solliciter la modification de la mesure, qu'elle n'était pas son conseil lers de son placement sous contrôle judiciaire, et qu'il ne conteste pas qu'il ne l'avait pas informé des éléments évoqués devant le juge des libertés et de la détention à cette occasion et qu'en conséquence, la consoeur qui substituait Me [A] [B] a dû solliciter une suspension d'audience afin d'élaborer une nouvelle stratégie ; de sorte que ces diligences, accomplies légitimement, doivent être taxées.
Concernant la seconde diligence, à savoir, la lecture des compilations de messages échangés avec son ex-concubine, M. [G] [S] soutient qu'il les avait transmises à Me [A] [B] pour qu'elle puisse éventuellement les produire lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Bonneville au soutien de sa défense, qu'il les avait annotées et qu'il n'avait jamais demandé à Me [A] [B] de les lire.
Or, par courriel du 26 août 2024, Me [A] [B] a informé M. [G] [S] que la lecture desdites compilations lui demanderait beaucoup de temps et qu'elle devra, en conséquence, émettre une nouvelle demande de provision ; ce à quoi M. [G] [S] a acquiescé par un courriel du même jour.
En conséquence, les honoraires de la SELARL [A] [B] seront fixés à la somme de 4 400 euros TTC.
2.4. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [G] [S] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 06 mars 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville fixant à la somme de 4 400 euros TTC les honoraires dus à la SELARL [A] [B];
DISONS que M. [G] [S] reste devoir la somme de 1 500 euros à la SELARL [A] [B] et le CONDAMNONS à cette somme à défaut d'exécution volontaire;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée qui seront supportés par M. [G] [S];
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le neuf Juin deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de [Localité 3].
- retour des pièces aux parties.
La greffière
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