CA Chambery, 11 juin 2026, RG 24/00799
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Juin 2026
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HP6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 18 Avril 2024, RG 23/00689
Appelante
Mme [X] [R]
née le 16 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par la SELARL CORDEL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
Mme [A] [O]
née le 10 Avril 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [O] épouse [Q]
née le 26 Février 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
M. [C] [O]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Anna GRAND, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
- Mme [N] HACQUARD, Présidente de Chambre,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 29 octobre 2010, Mme [X] [R] est propriétaire des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 7] (Savoie), lieudit [Localité 8].
M. [C] [O] et Mme [N] [O] épouse [Q] sont nus-propriétaires de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3], Mme [A] [M] en étant usufruitière.
Les époux [O] et Mme [M] (ci-après les consorts [O]) ont souhaité faire borner leur parcelle.
Le 6 octobre 2022, un procès-verbal de bornage a été signé par les consorts [O] et Mme [R].
Toutefois, le 8 décembre suivant, un procès-verbal de carence a été établi, faisant état du désaccord de Mme [R] formulé le 7 octobre 2022 s'agissant de la limite établie lors de la réunion contradictoire.
Le 27 janvier 2023, un constat de non-conciliation des parties a été établi.
Puis, par acte du 24 mai 2023, Mme [R] a fait assigner les consorts [O] devant le tribunal judiciaire d'Albertville en vue d'obtenir le bornage judiciaire des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté Mme [R] de sa demande de bornage judiciaire,
- constaté que les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] d'une part et n°[Cadastre 4] devenue [Cadastre 1] sises à [Adresse 6] lieudit [Localité 9] [Adresse 7] sont bornées au Nord depuis le bornage amiable du 10 juin 2000,
- dit que ce bornage sera joint à la décision,
- déclaré inutile le bornage à l'intérieur des bâtiments à l'Ouest, les constructions étant forcément limitées par leurs murs et les deux bâtiments figurant sur le plan étant contigus et se touchant en totalité,
- homologué l'accord sur la ligne A-B-C-D acté par [Localité 10]Alpes le 6 octobre 2022 entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] d'une part et n°[Cadastre 2] au sud sises à [Localité 3] lieudit [Localité 9] [Adresse 7],
- dit que [Localité 11] devra fournir aux parties une copie de l'accord signé le 6 octobre 2022 dans les quinze jours de la signification de la décision aux soins de la partie la plus diligente,
- condamné Mme [R] à payer aux consorts [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par acte du 10 juin 2024, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer sa demande en bornage judiciaire recevable et bien fondée,
- dire et juger qu'aucun bornage amiable n'est intervenu sur les parcelles dont il est demandé le bornage judiciaire eu égard au procès-verbal de carence de [Localité 11] du 8 décembre 2022,
- déclarer recevable et bien fondée la demande en annulation du procès-verbal de bornage [Localité 11] du 6 octobre 2022 produit pour la première fois en cause d'appel le 24 octobre 2024,
- annuler le procès-verbal de bornage de [Localité 11] du 6 octobre 2022 pour vice du consentement et erreur de droit,
- se déclarer incompétent pour se prononcer sur le caractère mitoyen du mur entre les bâtiments et la fixation de son axe médian,
- ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant et la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [O] situées à [Localité 7], commune déléguée de [Localité 3], lieudit [Localité 8], ce compris la limite entre les propriétés bâties cadastrées section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1],
En conséquence,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à un géomètre-expert, avec mission pour l'expert désigné de :
prendre connaissance des documents de la cause,
se rendre sur les lieux du litige,
rechercher au moyen de tous éléments, titres, possessions ou documents cadastraux, etc' la limite séparative entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant et la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [O] situées à [Localité 7], commune déléguée de [Localité 3], lieudit [Localité 8],
proposer la délimitation des propriétés susvisées et l'emplacement des bornes à implanter,
communiquer un compte-rendu de ses opérations et conclusions aux parties, qui disposeront d'un délai de trois semaines pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires éventuels,
- dire et juger que l'avance des frais d'expertise sera partagée par moitié entre les parties,
- condamner les consorts [O] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens d'appel et de première instance, distraits au profit de Me Sandra Cordel, avocat, SELARL Cordel, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [O] demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté que les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] d'une part n°[Cadastre 4] (devenue [Cadastre 2] et [Cadastre 5]) étaient déjà bornées, au nord, depuis le bornage amiable du 10 juin 2000,
déclaré inutile le bornage à l'intérieur des bâtiments, à l'ouest,
homologué l'accord de bornage contenu dans le procès-verbal de bornage du 6 octobre 2022,
débouté Mme [R] de sa demande de bornage judiciaire,
condamné Mme [R] à payer aux consorts [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [R] en annulation du procès-verbal de bornage du 6 octobre 2022, formée pour la première fois en cause d'appel dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées le 23 décembre 2024,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires et notamment de sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 6 octobre 2022,
- condamner Mme [R] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux dépens d'appel,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il était fait droit à la demande de bornage judiciaire,
- condamner Mme [R] à faire, seule, l'avance des frais d'expertise,
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du bornage amiable du 06 octobre 2022
Moyens des parties :
Mme [X] [R] expose que sa demande en nullité du procès-verbal de bornage du 6 octobre 2022, qui a été produit pour la première fois à la procédure le 24 octobre 2024 est recevable, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que le document a été remis postérieurement à la déclaration d'appel et que la révélation de ce fait nouveau influence le litige de sorte que sa demande doit être considérée comme l'accessoire et le complément nécessaire aux demandes qu'elle avait précédemment formulées et ceux en application de l'article 566 du code de procédure civile, que la demande est initiée dans le délai de cinq ans suivant la date du procès-verbal et n'est donc pas prescrite.
Elle indique que son consentement a été vicié par l'erreur qu'elle a commise quant aux limites réelles de propriété et qui résulte de l'erreur technique commise par le géomètre dont l'établissement des limites de propriété n'était pas conforme aux bornes préexistantes et a été effectuée à partir d'un mur qui n'est pas mitoyen et qui se situe au niveau supérieur, que le géomètre a lui-même retenu l'absence de consentement quant aux limites proposées.
Les consorts [O] soutiennent que l'action en annulation du procès-verbal de bornage est irrecevable étant formée pour la première fois en cause d'appel et en violation du principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions déposées devant la cour, que si le procès-verbal de bornage n'a pas été versé plutôt aux débats, Mme [X] [R] en connaissait parfaitement l'existence et le contenu et pouvait donc exciper de son irrégularité devant le tribunal judiciaire.
Les consorts [O] indiquent que la preuve d'une erreur ayant vicié le consentement de Mme [X] [R] n'est pas rapportée, que le rapport d'expertise amiable non contradictoire qu'elle verse se borne à retranscrire ses propres affirmations, qu'il n'est pas démontré que le point C a été déterminé à partir de l'ouverture située à l'étage et non du mur mitoyen et de l'ancien spit mis en place, qu'en tout état de cause il appartenait à l'appelante de refuser dans ce cas de signer le procès-verbal de bornage.
Sur ce,
1. La recevabilité de l'action en nullité
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Aux termes de l'article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En vertu de l'article 910-4, résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la date à laquelle le présent appel a été formé, «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
En l'espèce, Mme [X] [R] a sollicité en justice la réalisation d'un bornage judiciaire des parcelles F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lui appartenant avec la parcelle F n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [O]. Dans ses premières conclusions d'appelante, elle a confirmé sa demande en sollicitant de la cour qu'elle constate qu'aucun bornage amiable n'est intervenu, cette demande constitue le complément nécessaire de sa prétention relative à l'organisation d'un bornage judiciaire, qui ne peut pas être ordonné si un précédent bornage a déjà eu lieu.
Dans ses conclusions n°2 notifiées en appel, Mme [X] [R] formule une demande nouvelle tendant expressément à l'annulation du procès-verbal de bornage de [Localité 11] du 6 octobre 2022 (produit pour la première fois en cause d'appel) pour vice du consentement (erreur de droit).
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire d'Albertville et du bordereau des pièces versées par les consorts [O], que le procès-verbal de bornage amiable du 6 octobre 2022 n'a pas été produit en première instance, le juge sollicitant expressément du géomètre expert qu'il fournisse une copie de l'accord signé le 6 octobre 2022 dans les 15 jours de la signification de la décision par la partie la plus diligente et que ce document a été versé pour la première fois, en cause d'appel, par les consorts [O] en pièce 9 le 24 octobre 2024. Ainsi, bien que l'existence de ce document ait été évoquée dans les débats devant le tribunal judiciaire, la demande d'annulation du procès-verbal pouvait difficilement être formulée à ce stade en l'absence de production du document. La demande est née de la proiduction de cette pièce.
La demande qui a été formulée dans les premières conclusions de l'appelante suivant la production en justice du document dont il est demandé l'annulation et qui apparaît comme un complément nécessaire aux demandes principales tendant à constater l'absence de bornage amiable et a ordonné en conséquence un bornage judiciaire, est recevable.
2. Le bien-fondé de l'action en nullité
Aux termes de l'article 1132 du code civil, « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Le procès-verbal de bornage amiable constitue une convention par laquelle les propriétaires de fonds contigus fixent la délimitation de leur parcelle. Il est donc susceptible d'annulation en cas d'erreur ayant vicié le consentement de l'une des parties.
En l'espèce, Mme [X] [R] invoque l'existence d'un bornage antérieur qui n'aurait pas été pris en compte par le géomètre expert et produit à ce titre un rapport d'expertise amiable de sa protection juridique du 18 décembre 2024 qui énonce que l'ancien bornage sur la limite en B (entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) n'a pas été retrouvé mais qu'il a été mis en évidence la présence d'une ancienne borne en amont dont le géomètre n'a pas tenu compte. Outre le fait que ce rapport non contradictoire n'est corroboré par aucune autre pièce, il doit être souligné que l'expert amiable indique « nous somme pas équipés ni habilités pour effectuer les constats topographiques. Il faudra à notre sens missionner un expert-géomètre indépendant contradictoirement afin de vérifier lesdites limites » et que Mme [X] [R] indique elle-même que la borne retrouvée ne correspond pas à ce qui était existant. Il ne peut donc pas être déduit de ce seul document l'existence d'une ancienne borne délimitant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
En second lieu, Mme [X] [R] prétend qu'une erreur aurait été commise dans la détermination des points C et D en s'appuyant sur le même rapport d'expertise amiable non contradictoire, dont les limites ont déjà été soulignées. De plus, il apparaît que l'expert s'est fondé pour déterminer la manière dont le géomètre a pris les mesures sur les seules déclarations de la requérante qui a indiqué que les mesures auraient été prises depuis l'extrémité de l'ouverture située à l'étage et non depuis l'ancien mur mitoyen et l'ancien spit l'expert amiable en conclut, au regard de ses constats visuels, que la délimitation des points C et D n'englobe pas le mur mitoyen et se situe au niveau de la moitié dudit mur soit 40 cm en moins du côté des consorts [O]. Les différentes photographies versées ne sont pas exploitables en l'absence de justification de l'endroit où elles ont été prises et de mesures précises. Enfin, il doit être observé que lors de la signature du procès-verbal du 6 octobre 2022 le spit était visible et a été reporté sur le plan de bornage, de sorte que Mme [X] [R] ne démontre pas qu'elle aurait été induite en erreur sur le positionnement du mur mitoyen et des anciennes marques, l'ensemble étant visible au jour de la réunion de bornage. L'appelante ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur induite par le géomètre-expert.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [X] [R] tendant à l'annulation du procès-verbal de constat signé le 06 octobre 2022.
Sur la demande de bornage judiciaire
Moyens des parties :
Mme [X] [R] soutient qu'aucun accord sur un bornage amiable n'existe dès lors qu'aucun plan de bornage n'a été signé par les parties et que les intimés ne produisent aucun élément permettant de justifier d'un accord sur le plan litigieux qualifié de provisoire par le géomètre, qu'elle s'est toujours opposée à l'entérinement de ce plan, que les bornes ne sont pas matérialisées sur les lieux, que la société [Localité 11] a adressé un procès-verbal de carence constatant l'absence d'accord des parties, que lors de la réunion du 6 octobre 2022 elle n'a pas été en mesure de comprendre les limites proposées, que le géomètre a changé à plusieurs reprises d'avis, que les parties ne se sont pas rendues dans la cave des intimés pour s'interroger sur l'épaisseur du mur existant pour pouvoir déterminer l'emplacement de la borne dans l'axe du mur, que dès le lendemain elle a contacté le géomètre qui a refusé de procéder au bornage amiable, qu'ainsi le jugement de première instance ne pouvait retenir l'existence d'un consentement, que le travail du géomètre est contestable dès lors qu'il a refusé de prendre en compte les bornes anciennes toujours visibles et qui correspondent en tous points aux dispositions cadastrales, que le travail du géomètre est insatisfaisant et incohérent.
Mme [X] [R] expose que le procès-verbal de bornage de 2000 est incomplet et manque de précision concernant les bornes posées à cette époque, qu'il ne fixe pas la limite entre les deux bâtiments puisqu'il a pour seul objet de fixer les limites entre les parties concernant les parcelles non bâties, que le tribunal judiciaire statuant en procédure orale sur le bornage ne pouvait se prononcer sur le caractère mitoyen du mur séparant les propriétés bâties, qu'en outre ce mur n'est nullement mitoyen dès lors que le mur utilisé est récent et n'est pas dans l'axe du mur séparant depuis l'origine les écuries à l'étage le plus bas, qu'ainsi le bornage effectué par le géomètre apparaît en décalage avec l'axe du mur mitoyen.
Elle indique qu'il est donc nécessaire d'établir la limite exacte entre les deux parcelles et notamment au niveau du mur mitoyen, qu'ainsi en l'absence de limites séparatives acceptées entre les parties le mur des étages supérieurs ne peut pas être qualifié de mitoyen avec certitude alors qu'il semble empiéter sur sa propriété.
Mme [X] [R] conclut à la nécessité d'effectuer un bornage judiciaire aux frais partagés des parties.
Les consorts [O] soutiennent que la demande en bornage est irrecevable du fait de l'existence de bornages amiables antérieurs et du caractère mitoyen du mur séparatif, qu'en effet la zone Nord a déjà fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable en date du 10 juin 2000 fixant les limites entre la parcelle [Cadastre 3] et l'ancienne parcelle [Cadastre 4] devenue la parcelle [Cadastre 2], que les limites de propriété ont régulièrement été matérialisées par des spits.
Ils indiquent que s'agissant de la zone Ouest les deux bâtiments sont séparés par un mur mitoyen qui n'avait jusqu'ici jamais été contesté par aucune des parties alors même que dans son assignation Mme [X] [R] reconnaissait la mitoyenneté du mur, ce qui constitue un aveu judiciaire, que le caractère mitoyen du mur résulte également du procès-verbal de bornage du 10 juin 2000, qu'en pareille situation la limite séparative est nécessairement fixée sur l'axe médian du mur, lequel est présumé mitoyen et que c'est à l'appelante, le cas échéant d'apporter la preuve contraire.
Les consorts [O] précisent que la limite Sud des parcelles a fait l'objet d'un bornage amiable contradictoire du 6 octobre 2022, que le procès-verbal a pu être transmis récemment alors que jusqu'à présent le géomètre refusait de le communiquer en raison de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire, qu'une fois établi et signé par les parties un procès-verbal de bornage ne peut plus être contesté, qu'ainsi l'appelante ne pouvait pas revenir sur son consentement et contester les limites validées la veille, que les limites entre les fonds ont été matérialisées par des bornes, indirectement pour les points C et D en raison des empiétements réalisés par l'appelante.
Subsidiairement, ils soulignent que Mme [X] [R] étant demanderesse à l'expertise il lui appartient d'avancer les frais de celle-ci.
Sur ce,
Aux termes de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-11.678).
En l'espèce, il est produit un procès-verbal de bornage amiable dressé le 10 juin 2000 portant bornage des parcelles [Cadastre 6] (aujourd'hui [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]) et [Cadastre 7] à leurs extrémités nord. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] d'une part et n°[Cadastre 4] devenue [Cadastre 1] sises à [Localité 3] lieudit [Localité 8] sont bornées au nord depuis le bornage amiable du 10 juin 2000.
Le centre des parcelles est occupé par un même bâtiment qui est séparé par un mur. Il ne peut faire l'objet d'un bornage dès lors que les constructions sont limitées par leurs murs et échappent, par conséquent, à l'utilité d'un bornage (3e Civ., 25 juin 1970, pourvoi n° 68-13.674, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre civile 3 N 443 p321). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inutile le bornage à l'intérieur des bâtiments à l'ouest, les constructions étant forcément limitées par leurs murs et les deux bâtiments figurant sur le plan étant contigus et se touchant en totalité.
S'agissant de la demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente pour se prononcer sur le caractère mitoyen du mur entre les bâtiments et la fixation de son axe médian, il y a lieu de constater que ni en première instance ni en appel une telle demande n'a été formulée par les consorts [O], qui se limitent à soutenir que la délimitation des propriétés entre les bâtiments, dans le cadre de leur défense au fond, ne relève pas de l'action en bornage mais de la question de la mitoyenneté. Au surplus, la cour d'appel dispose d'une plénitude de juridiction en la matière. En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [R] de son exception d'incompétence.
La partie sud quant à elle a fait l'objet du procès-verbal de bornage dressé le 6 octobre 2022 concurremment au procès-verbal de carence dressé le 14 décembre 2022 par le même géomètre expert qui avait retenu la rétractation de son accord par Mme [X] [R] au lendemain de l'établissement du procès-verbal de bornage. Il résulte de ces documents, et en particulier du procès-verbal de bornage amiable que la borne A est représentée par l'angle du mur de la propriété des consorts [O], que la borne B a été implantée par le géomètre expert à l'occasion des opérations qui se sont déroulées le 6 octobre 2022. En revanche, les points C et D dont les coordonnées sont reportées sur le plan annexé au procès-verbal de bornage ne sont pas matérialisés par l'implantation de bornes ou d'une quelconque marque (spit, marque de peinture ou autre). Le fait qu'ils puissent être indirectement positionnés au regard de la distance les séparant de points fixes ne permet pas de pallier au fait qu'aucun bornage n'a matériellement été effectué. Le procès-verbal de carence comme le procès-verbal de bornage rappellent d'ailleurs que « à l'issue du débat contradictoire et la présente analyse, après avoir constaté l'accord des parties présentes, ont été implantés et reconnus les bornes B et A », tandis que les points C et D n'ont pas été matérialisés, de sorte qu'en l'absence d'implantation, il ne peut y avoir reconnaissance des limites des propriétés, malgré les affirmations contradictoires du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites.
En conséquence, il convient de constater que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 6 octobre 2022 ne vaut pas bornage amiable. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande de bornage judiciaire, homologué l'accord sur la ligne A-B-C-D acté par [Localité 11] le 6 octobre 2022 entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] d'une part et n°[Cadastre 2] au sud sises à [Localité 3] lieudit [Localité 8] et dit que [Localité 11] devra fournir aux parties une copie de l'accord signé le 6 octobre 2022 dans les quinze jours de la signification de la décision aux soins de la partie la plus diligente.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevable la demande de bornage judiciaire et d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] d'une part et de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] d'autre part, situées à [Localité 7] (Savoie), lieudit [Localité 8] au sud des bâtiments.
La demande d'expertise étant formulée par Mme [X] [R], elle sera condamnée à verser la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, sans que cela ne préjuge de la décision de la cour sur la prise en charge définitive de la rémunération de l'expert.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Dans la mesure où une expertise doit avoir lieu, il est nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes accessoires relatives aux dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de sa demande de bornage judiciaire,
- homologué l'accord sur la ligne A-B-C-D acté par [Localité 11] le 6 octobre 2022 entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 3] d'une part et n°[Cadastre 2] au sud sises à [Localité 3] lieudit [Localité 8],
- dit que [Localité 11] devra fournir aux parties une copie de l'accord signé le 6 octobre 2022 dans les quinze jours de la signification de la décision aux soins de la partie la plus diligente,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DÉCLARE recevable la demande de bornage judiciaire,
ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une part et de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] d'autre part, situées à [Localité 7] (Savoie), lieudit [Adresse 8], au Sud des bâtiments,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[T] [W]
Cabinet GE-ARC
[Adresse 9]
- [Adresse 10]
[Localité 12]
qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix de :
- prendre connaissance des documents de la cause,
- se rendre sur les lieux du litige,
- rechercher au moyen de tous éléments, titres, possessions ou documents cadastraux, etc' la limite séparative au sud des bâtiments entre les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [X] [R] et la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [O] situées à [Localité 7], commune déléguée de [Localité 3], lieudit [Localité 8],
- proposer la délimitation des propriétés susvisées et l'emplacement des bornes à implanter,
DIT que Mme [X] [R] devra consigner par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel la somme de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 11 juillet 2026,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
DIT que dès le début de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties dans les meilleurs délais un devis prévisionnel du coût de son intervention,
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 11 février 2027 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles conformément à l'article 173 du code de procédure civile,
DIT que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
COMMET le conseiller de la deuxième section de la chambre civile chargé du contrôle des expertises pour en surveiller l'exécution,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande d'annulation du procès-verbal de bornage et détermination des limites du 06 octobre 2022,
DÉBOUTE Mme [X] [R] de sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage et détermination des limites du 06 octobre 2022,
DÉBOUTE Mme [X] [R] de son exception d'incompétence relative à la question de la mitoyenneté des bâtiments,
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 mars 2027.
Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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