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CA Chambery, 11 juin 2026, RG 24/00467


Vérifier : CA Chambery, 11 juin 2026, RG 24/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00467
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2be487cdc6046d470b749b

Texte de la décision

10,908 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Juin 2026

N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 09 Novembre 2023, RG 23/00331

Appelants

Mme [G] [T]

née le 13 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

M. [M] [O]

né le 04 Décembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [N] [D]

né le 07 Décembre 1977 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er juin 2020 à effet au 1er décembre 2020 pour une durée de cinq mois, M. [N] [D] a donné à bail à titre de location saisonnière un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Savoie) à Mme [G] [T] moyennant un loyer mensuel de 475 euros.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 30 janvier 2021.

Un litige est né entre Mme [G] [T] et M. [M] [O], d'une part, et M. [D], d'autre part, s'agissant du dépôt de garantie lié au contrat conclu le 1er juin 2020.

Un constat de carence a été établi le 4 septembre 2021 par le conciliateur, M. [D] n'ayant pas répondu à ses sollicitations.

Faute de règlement amiable, Mme [T] et M. [O] ont, par acte du 6 février 2023, fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville en vue d'obtenir la requalification du contrat en bail mobilité, la condamnation du bailleur à leur restituer le dépôt de garantie sous astreinte et l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- requalifié en bail mobilité le bail conclu entre Mme [T], M. [O] et M. [D] le 1er juin 2020,

- dit qu'aucun dépôt de garantie ne pouvait être exigé par M. [D],

- débouté Mme [T] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes pour défaut de preuve,

- condamné Mme [T] et M. [O] aux dépens de l'instance,

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par acte du 3 avril 2024, Mme [T] et M. [O] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] et M. [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

requalifié en bail mobilité le bail conclu entre Mme [T], M. [O] et M. [D] le 1er juin 2020,

dit qu'aucun dépôt de garantie ne pouvait être exigé par M. [D],

- le réformer et l'infirmer pour le surplus,

Et dès lors,

- condamner M. [D] à leur verser la somme de 950 euros et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à M. [D],

- condamner M. [D] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- condamner M. [D] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce compris les frais à engager pour traduire et signifier les conclusions d'appelant, et ceux à engager pour signifier et exécuter l'arrêt, qui seront nécessairement d'un montant important, eu égard au fait que le débiteur vit à l'étranger.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.

*

Par acte du 6 juillet 2024, un commissaire de justice a attesté de l'accomplissement des formalités prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et avoir à cet effet adressé à '[Adresse 4], Espagne', une demande de notification des conclusions des appelants à M. [D]. Les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [D] le 6 septembre 2024 (selon procès-verbal de recherches infructueuses). M. [D] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :

Moyens des parties

Les appelants indiquent qu'ils produisent en cause d'appel le talon de chèque justifiant selon eux du dépôt de garantie à hauteur de 950 euros transmis à M. [D] ainsi que le relevé de compte daté de mars 2021, démontrant selon eux que le chèque a effectivement été encaissé par le bailleur le 18 février 2021. Ils considèrent ainsi que la preuve de l'encaissement effectif du dépôt de garantie par le bailleur après la fin du bail est rapportée, et que cela justifie leur demande de restitution.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, M. [D], qui ne comparaît pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que la preuve du règlement du dépôt de garantie à M. [D] n'était pas rapportée.

Réponse de la cour d'appel

En application des l'articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à Mme [T] et M. [O], demandeurs, de rapporter la preuve de ce qu'ils ont le cas échéant réglé à M. [D] un dépôt de garantie.

Le contrat de location conclu par M. [D] et Mme [T] date du 1er juin 2020, et a été conclu pour 5 mois, à compter du 1er décembre 2020, soit jusqu'au 30 avril 2020. Il prévoit un dépôt de garantie de 950 euros à verser lors de la remise des clés.

Cette mention du contrat, ainsi que le message échangé avec 'studio Bsm' le 7 décembre 2020 indiquant que '[Y] recevra le chèque cette semaine' ne prouvent pas qu'un chèque de 950 euros a été effectivement reçu par M. [D] au mois de décembre 2020.

Les appelants produisent la copie d'un talon de chèque n° 710 de 950 euros, non daté, portant la mention 'caution envoyée au propriétaire pour l'appartement d'[G]'. Ce talon de chèque ne constitue pas une preuve de l'envoi effectif d'un chèque à M. [D], ni même un indice de la réception d'un chèque par celui-ci.

Les appelants produisent une copie partielle d'un relevé de compte de M. ou Mme [Z] [Q] indiquant un débit d'un chèque n° 710 de 950 euros au 18 février 2021. Le bénéficiaire du chèque n'apparaît pas sur ce relevé de compte. Les appelants ne produisent pas de duplicata du chèque débité dudit compte émanant de l'agence bancaire ayant traité ce chèque. Ils ne rapportent pas la preuve de l'identité du bénéficiaire du chèque de 950 euros qui a été encaissé le 18 février 2021, ni de la date à laquelle il avait été émis.

Enfin le fait qu'un chèque de 950 euros a été débité le 18 février 2021 du compte des parents de l'appelante, soit après la résiliation du contrat de location en date du 1er février 2021, ne constitue pas non plus une preuve de ce que M. [D] aurait encaissé ce chèque, étant là encore rappelé que l'identité du bénéficiaire du chèque n'est pas démontrée.

Ainsi les documents produits devant la cour d'appel par les appelants ne prouvent pas qu'un chèque de 950 euros a été reçu effectivement par M. [D], ni, surtout, qu'il a été encaissé par lui.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande.

Sur la demande en dommages intérêts :

Moyens des parties

Les appelants rappellent qu'un dépôt de garantie ne peut être exigé dans le cadre d'un bail mobilité et font valoir que M. [D] a néanmoins requis un tel dépôt à hauteur de 950 euros. Ils affirment qu'il l'a encaissé postérieurement à la résiliation du bail. Ils estiment que ce comportement est dès lors fautif et qu'il leur a causé un préjudice, en soulignant la précarité de leur situation liée à la perte de leurs activités saisonnières à cause de la pandémie de la covid-19.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, M. [D], qui ne comparaît pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que la preuve d'un refus de restitution du dépôt de garantie de sa part n'est pas rapportée.

Réponse de la cour d'appel

En application des l'articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil il appartient aux appelants, demandeurs, de rapporter la preuve que M. [D] a commis une faute leur ayant directement causé un préjudice.

Dès lors qu'il n'est pas prouvé que M. [D] a encaissé un chèque de 950 euros après résiliation du bail, l'existence d'une faute et d'un préjudice lié au refus de restitution d'un tel chèque ne sont pas non plus prouvés.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts.

Sur les frais et dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [Z] et M. [O] sont parties perdantes en appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il les condamne aux entiers dépens de la procédure de première instance. Ils sont tenus des dépens de la procédure d'appel et leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [T] et M. [M] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Rejette la demande de Mme [G] [T] et M. [M] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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