CA Caen, 11 juin 2026, RG 26/01477
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Texte de la décision
N° RG : N° RG 26/01477 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H2WI
Minute n° 37/2026
COUR D'APPEL DE CAEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
Nous, B. MEURANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de CAEN, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme LEBOULANGER, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
SDF
Né le 18 juillet 2003 à [Localité 1]
Résidence habituelle : sans domicile connu
Lieu de l'admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 2], [Adresse 1]
Entendu par téléphone, assisté de Me GODEY Nicolas, avocat au Barreau de CAEN, commis d'office
Personne concernée par la mesure
PARTIES INTERVENANTES :
UDAF 14
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 2]
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été communiquée
Vu l'admission de M. [S] [E] en soins psychiatriques depuis le 27 juin 2025 à l'EPSM de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge désigné du tribunal judiciaire de CAEN ayant maintenu l'hospitalisation sous contrainte complète de [S] [E] ;
Vu la précédente décision rendue par le juge désigné du tribunal judiciaire de CAEN le 5 juin 2026 à 9 h 48 ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [S] [E] ;
Vu la nouvelle mesure d'isolement prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures depuis la mainlevée de la précédente mesure communiquée par mail au juge le 5 juin 2026 à 12 h 40 ;
Vu l'information du renouvellement exceptionnel de la mesure communiquée au juge par mail le 7 juin 2026 à 12 h 05 ;
Vu l'acte de saisine afin de contrôle de la mesure d'isolement adressé par le directeur de l'EPSM de CAEN par mail au greffe du juge désigné du tribunal judiciaire de CAEN le 8 juin 2026 à 10 h 52 ;
Vu la décision du 9 juin 2029 à 9h25 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de CAEN a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [S] [E] dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète.
Vu l'appel interjeté par M. [S] [E] le 10 juin 2026 à 16h45 reçu au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2026 à 17h15 ;
Vu les observations écrites de l'UDAF14, prise en la personne de M. [H] [V], en qualité de curateur de M. [S] [E] précisant s'en remettre à l'avis médical ;
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 11 juin 2026 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu la demande d'audition de M. [S] [E],
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [P] le 11 juin 2026 indiquant que l'état mental de M. [S] [E] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ;
Vu l'audition de M. [S] [E] réalisée par téléphone, en présence de son conseil Me Nicolas GODEY,
Lors de son audition, M. [E] a indiqué qu'il ne savait pas comment faire appel. Il a expliqué avoir fait appel car les médecins se limitent à faire des 'copier-coller' concernant la motivation du maintien de la mesure d'isolement et que les difficultés évoquées sont fausses. Il a précisé qu'il prenait son traitement et qu'il n'y avait pas de problème. Il a demandé la mainlevée de la mesure d'isolement.
Me [K], avisé par le magistrat de ce que l'appel a été formé par M. [E] au delà du délai de 24 heures, a indiqué que l'irrecevabilité de l'appel semblait peu contestable. Il a néanmoins regretté le recours aux 'copier-coller' des médecins concenant la motivation du maintien de la mesure d'isolement, alors que l'enjeu pour les patients est très important. Il a ajouté que les médecins évoquent à de nombreuses reprises des risques sans mentionner de faits constatés pendant l'isolement. Il estime que M. [E] est légitime à solliciter la levée de la mesure.
M. [E] a eu la parole en dernier et a indiqué ne rien avoir à ajouter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article R. 3211-42 alinéa 1er du code de la santé publique, " L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ".
En l'espèce, M. [S] [E] a été placé à l'isolement le 5 juin 2026 à 12h40 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 7 juin 2026 à 12h05.
Saisi par le directeur d'établissement le 8 juin 2026 à 10h52, le magistrat désigné du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de M. [S] [E] à l'isolement. Il est justifié de la notification au patient de cette décision le 9 juin 2026 à 9h25.
Il ressort des pièces transmises par l'EPSM que M. [E] a transmis son appel le 10 juin 2026 à 16h45, soit au delà du délai de 24 heures imparti par le texte précité.
En conséquence l'appel interjeté par M. [S] [E] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le juge désigné du tribunal judiciaire de CAEN ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
A [Localité 2], le 11 JUIN 2026 à 16H20.
Le Greffier Le président,
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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