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CA Caen, 11 juin 2026, RG 23/01157


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Date
11/06/2026
Numéro
23/01157
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
6a2be4fdcdc6046d470b7dca

Texte de la décision

32,632 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGTR

ARRÊT N°

O.D

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Février 2023

RG n° 19/01106

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

APPELANTS :

Madame [Y] [N]

née le 30 Avril 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [W] [F]

né le 29 Octobre 1974 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [O] [S] mandataire ad'hoc de l'EURL BACORE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN

La Société BACORE représentée par son mandataire ad hoc [O] [S]

N° SIRET : 482 894 516

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2025

GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY

ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 05 Février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], [Y] [N] et [W] [F], ci-après les maîtres de l'ouvrage, ont fait réaliser une extension en ossature bois en surévaluation d'un rez-de-chaussée existant en maçonnerie, afin de disposer d'une nouvelle cuisine. Plusieurs sociétés sont intervenues à l'opération de construction qui a commencé en juin 2016, dont la société Bacore, ayant pour gérant [O] [S], maître d''uvre, chargée d'une mission complète, la société H2Baies Menuiseries, chargée du lot menuiseries extérieures, et la société Établissement Mallet, chargée des lots ossature bois-charpente-couverture.

Les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux en décembre 2016.

Déplorant des malfaçons et l'exécution d'une prestation non conforme à la commande et en l'absence de toute solution malgré la mise en 'uvre d'une expertise amiable, par exploits des 10, 13 et 14 novembre 2017, les maîtres de l'ouvrage ont intenté une action en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Caen contre la société Bacore, alors représentée par son liquidateur [O] [S], à la suite d'une décision de dissolution amiable de ladite société à compter du 30 septembre 2017, la société Établissement Mallet, et la société H2Baies Menuiseries, ainsi que leurs assureurs respectifs.

Par ordonnance de référé du 15 février 2018, [I] [Z] a été désigné en qualité d'expert. Par la suite, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société MG-I.S.O. et à son assureur, ainsi qu'à la société Bacore, désormais représentée par [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance du 18 février 2019 du président du tribunal de commerce de Caen, et étendues à l'examen d'un nouveau désordre, à savoir une rayure sur un volet roulant.

Entre-temps, la société Bacore a été radiée du RCS le 29 décembre 2017 avec effet au 18 décembre 2017 à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Par actes des 14 février et 11 mars 2019, les maîtres de l'ouvrage ont assigné devant le tribunal de grande instance de Caen, devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, la SARL H2Baies Menuiseries, la société Établissement Mallet, la société MG-I.S.O., [O] [S] et la société Bacore représentée par [O] [S], son mandataire ad hoc, demandant la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser une provision de 10 000 euros à savoir sur la réparation de leur préjudice et sollicitant également un sursis à statuer sur la liquidation de leur préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise de [I] [Z] a été déposé le 4 novembre 2019.

Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société H2Baies Menuiseries.

Par acte du 9 février 2022, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en intervention forcée devant le tribunal la société Frédéric Blanc-MJO-Mandataires Judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2Baies Menuiseries, aux fins de fixation de leur créance au passif de la procédure collective.

Les procédures ont été jointes le 16 mars 2022.

Après que le juge commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société H2Baies Menuiseries a accueilli favorablement la requête en relevé de forclusion, les maîtres de l'ouvrage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur conseil en date du 29 mars 2022, ont déclaré au passif de la procédure collective une créance totale de 22'514 euros à titre chirographaire, dont 4 155,44 euros au titre du coût des travaux de remise en état.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- Constaté que les maîtres de l'ouvrage se désistaient de l'instance engagée à l'encontre de la SARL MG-I.S.O. ;

- Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2016, avec les réserves suivantes :

1. Défaut de fabrication du joint de la baie coulissante,

2. Remplacement d'une ferme en bois apparente initialement prévue au marché par quatre pannes masquées par le faux plafond,

3. Dégât des eaux dans le cellier rez-de-chaussée de la maison préexistante à la suite d'une inondation survenue en cours de chantier,

4. Apparition de fissures au droit de fenêtres coulissantes ;

- Débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Bacore, [O] [S] et la société Établissement Mallet relatives à la réparation du dégât des eaux dans leur cellier et à la réparation de l'enrichissement injustifié de la société Établissement Mallet ;

- Débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande indemnitaire dirigée contre la société Bacore et [O] [S] relative au défaut de fabrication du joint de la baie coulissante ;

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société H2Baies Menuiseries la créance des maîtres de l'ouvrage au titre du coût des travaux de reprise de l'affaissement du joint de la baie coulissante à hauteur de 2 000 euros ;

- Constaté que le dispositif des dernières écritures des maîtres de l'ouvrage ne comporte pas de demande tendant à la condamnation de la société Établissement Mallet à les indemniser au titre des rayures sur le volet roulant métallique ;

- Débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance dirigée contre la société H2Baies Menuiseries, la société Établissement Mallet et [O] [S] ;

- Constaté que le dispositif des dernières écritures des maîtres de l'ouvrage n'énonce aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande reconventionnelle en paiement des honoraires de maîtrise d''uvre impayés présentée par [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Bacore ;

- Condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à la société Bacore représentée par [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre impayés ;

- Dit n'y avoir lieu à compensation ;

- Fait masse des dépens de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 15 février 2018, des frais taxés de l'expertise judiciaire de [I] [Z] et des dépens de la présente instance au fond et dit qu'ils seront supportés à hauteur des 8/9 par les maîtres de l'ouvrage et à hauteur de 1/9 par la SARL Frédéric Blanc'MJO'Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2Baies Menuiseries ;

- Dit que les maîtres de l'ouvrage conserveront à leur charge les dépens liés aux deux autres instances en référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 22 novembre 2018 et 2 mai 2019 ;

- Condamné la société Frédéric Blanc-MJO-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2Baies Menuiseries, à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Bacore représentée par [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc, [O] [S] et la société Établissement Mallet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'appel a été interjeté le 19 mai 2023 par [W] [F] et [Y] [N].

Par conclusions d'appelant n° 2 du 3 janvier 2024, [W] [F] et [Y] [N] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 27 février 2022 [sic] en ce qu'il a :

' Débouté Monsieur [W] [F] et de Madame [Y] [N] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Bacore et Monsieur [O] [S] relatives à la réparation du dégât des eaux dans leur cellier et à la réparation de l'enrichissement injustifié ;

' Débouté Monsieur [W] [F] et de Madame [Y] [N] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Bacore et Monsieur [O] [S] relatives au défaut de fabrication du joint de la baie coulissante ;

' Débouté Monsieur [W] [F] et de Madame [Y] [N] de leurs dommages et intérêts pour préjudice de jouissance dirigée contre la SARL Bacore et Monsieur [O] [S] ;

' Constaté que le dispositif des dernières [sic] de Monsieur [W] [F] et de Madame [Y] [N] n'énonce aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande reconventionnelle en paiement des honoraires de maîtrise d''uvre impayées présentés par M. [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc la somme de [sic] la SARL Bacore ;

' Condamné Monsieur [W] [F] et de Madame [Y] [N] à payer à la SARL Bacore représentée par M. [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre impayés ;

' Fait masse des dépens de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 15 février 2018, des frais taxés de l'expertise judiciaire de M. [I] [Z] et des dépens de la présente instance au fond et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 8/9 par M. [W] [F] et de Madame [Y] [N] et à hauteur de 1/9 par la SELARL Frédéric Blanc-MJO-Mandataires Judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H2Baies Menuiseries ;

' Dit que Monsieur [W] [F] et de Madame [Y] [N] conserveront à leur charge les dépens liés aux deux instances en référé ayant conduit aux ordonnances de référé des 22 novembre 2018 et 2 mai 2019 ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur ces points,

À titre principal,

- Déclarer irrecevable la demande d'[O] [S] et de la SARL Bacore à l'encontre d'[W] [F] et de [Y] [N] en paiement de la facture n° 140716 du 20 juillet 2016 d'un montant de 1 800 euros en raison de la prescription ;

- Débouter [O] [S] de toutes leurs demandes à l'encontre d'[W] [F] et de [Y] [N] ;

- Dire que les demandes d'[O] [S] et de la SARL Bacore à l'encontre d'[W] [F] et de [Y] [N] sont mal fondées ;

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] à payer à [W] [F] et de [Y] [N] la somme de 1 847,59 euros au titre du devis de la société HB Peintures en réparation du dégât des eaux survenu dans le cellier ;

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 385,60 euros au titre du remplacement de la ferme de la charpente par quatre pannes ;

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 4 155,44 euros en raison des défauts affectant le joint de la baie coulissante ;

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] à payer à [W] [F] et [Y] [N] une indemnité de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Subsidiairement, sur le joint de la baie coulissante,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnité de 2 000 euros sur ce poste ;

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 2 000 euros en raison des défauts affectant le joint de la baie coulissante ;

En toute hypothèse,

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] à payer à [W] [F] et [Y] [N] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la SARL Bacore et [O] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel, de la première instance, de la procédure en référé-expertise y compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [Z] ;

- Dire que toutes les condamnations judiciaires seront assorties du taux d'intérêt légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du jour de délivrance de l'assignation.

Par conclusions d'intimé du 13 octobre 2023, [O] [S], mandataire ad hoc de la « SARL Bacore » et la « SARL Bacore » demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 27 février 2023 en toutes ses dispositions, à savoir :

- Constater qu'[W] [F] et [Y] [N] se désistent de l'instance engagée à l'encontre de la SARL MG-I.S.O. ;

- Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2016, avec les réserves suivantes :

* Défaut de fabrication du joint de la baie coulissante,

* Remplacement d'une ferme en bois apparente initialement prévue au marché par quatre pannes masquées par le faux plafond,

* Dégât des eaux dans le cellier au rez-de-chaussée de la maison préexistante suite à une inondation survenue en, cours de chantier,

* Apparition de fissurations au droit de deux fenêtres coulissantes ;

- Débouter [W] [F] et [Y] [N] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Bacore, [O] [S] et la SARL Établissement Mallet relatives à la réparation du dégât des eaux dans leur cellier et à la réparation de l'enrichissement injustifié de la SARL Établissement Mallet ;

- Débouter [W] [F] et [Y] [N] de leur demande indemnitaire dirigée contre la SARL Bacore et [O] [S] relative au défaut de fabrication du joint de la baie coulissante ;

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL H2Baies Menuiseries la créance d'[W] [F] et [Y] [N] au titre du coût des travaux de reprise de l'affaissement du joint de la baie coulissante à hauteur de 2 000 euros ;

- Constater qu'[W] [F] et [Y] [N] ne sollicitent pas la condamnation de la SARL Établissement Mallet à les indemniser au titre des rayures sur le volet roulant métallique ;

- Débouter [W] [F] et [Y] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance dirigée contre la SARL H2Baies Menuiseries, la SARL Établissement Mallet et [O] [S] ;

- Condamner [W] [F] et [Y] [N] à payer à la SARL Bacore représentée par [O][S] en sa qualité de mandataire ad hoc la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre impayés ;

- Faire masse des dépens de l'instance en référé-expertise ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 15 février 2018, des frais taxés de l'expertise judiciaire de [I] [Z] et des dépens de la présente instance et Dire qu'ils seront supportés à hauteur de 8/9 par [W] [F] et [Y] [N] et à hauteur de 1/9 par la SELARL Frédéric Blanc ' MJO ' Mandataires Judiciaires prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H2Baies Menuiseries ;

- Dire qu'[W] [F] et [Y] [N] conserveront à leur charge les dépens liés aux deux autres instances en référé ayant conduit aux ordonnances de référé des 22 novembre 2018 et 2 mai 2019 ;

- Condamner [W] [F] et [Y] [N] à payer à la SARL Bacore représentée par [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc, et à la SARL Établissement Mallet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions signifiées par ces dernières avant l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le litige devant la cour

À titre liminaire, la cour relève que, si le jugement et certaines conclusions mentionnent la « SARL Bacore », les pièces produites établissent qu'il s'agit en réalité de l'EURL Bacore, seule dénomination qui sera retenue dans le présent arrêt.

Il résulte des actes de la procédure que l'appel est dirigé contre l'EURL Bacore, représentée par [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc, ainsi que contre [O] [S] en son nom personnel. Les autres parties présentes en première instance n'étant pas dans la cause devant la cour, le litige dévolu est circonscrit aux prétentions formées entre ces seules parties. Dès lors, toutes les dispositions du jugement concernant la société H2Baies Menuiseries, son liquidateur judiciaire, la société Établissement Mallet, la société MG-I.S.O. et, le cas échéant, leurs assureurs, seront nécessairement confirmées.

Dans ce cadre, il appartient à la cour d'examiner, d'une part, la demande en paiement d'honoraires présentée au nom de l'EURL Bacore et, d'autre part, les demandes indemnitaires dirigées par les appelants contre cette société et contre [O] [S] personnellement.

L'examen de ces prétentions s'inscrira au regard de la situation juridique de l'EURL Bacore, dissoute, liquidée amiablement puis radiée du registre du commerce et des sociétés, ainsi que de la portée de la mission confiée au mandataire ad hoc désigné postérieurement à cette radiation.

En effet, il est rappelé que la situation de l'EURL ayant fait l'objet d'une dissolution suivie d'une liquidation amiable et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés ne procède pas d'une procédure collective. Les règles propres à la liquidation judiciaire, telles que l'arrêt des poursuites individuelles, la déclaration de créance ou la fixation d'une créance au passif, sont donc étrangères au sort de cette société, à la différence de ce qui a été jugé pour la société H2Baies Menuiseries. Dans ce cadre, la désignation d'un mandataire ad hoc n'a ni pour objet ni pour effet de faire renaître la société radiée, mais seulement d'assurer sa représentation procédurale dans les limites de la mission confiée.

Sur le paiement des honoraires

Les appelants soutiennent que la demande en paiement des honoraires de maîtrise d''uvre impayés, présentée devant le premier juge au nom de l'EURL Bacore représentée par [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc, est irrecevable, d'une part dès lors que cette société était déjà dissoute, liquidée amiablement et radiée à la date à laquelle cette prétention a été formalisée, d'autre part faute pour le mandataire ad hoc d'avoir qualité pour agir au paiement d'une créance prétendument détenue par une société éteinte.

Il résulte de l'ordonnance du 18 février 2019 que le président du tribunal de commerce de Caen a désigné [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL Bacore afin de la représenter dans le cadre des opérations d'expertise et pour accomplir les actes de représentation en lien avec cette procédure. Une telle mission de représentation ne saurait toutefois permettre l'exercice, au nom d'une société ayant perdu toute existence juridique, d'une action en paiement tendant à l'exécution d'une facture de maîtrise d''uvre.

En effet, la liquidation amiable et la radiation de l'EURL Bacore, intervenues en 2017, faisaient obstacle à ce qu'une demande en paiement d'honoraires soit ultérieurement valablement présentée en son nom. La désignation d'un mandataire ad hoc postérieurement à l'extinction de la société ne peut pallier cette disparition de la personnalité morale.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est fondée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen subsidiaire tiré de la prescription, la demande en paiement de la somme de 1 800 euros devait être déclarée irrecevable.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné [W] [F] et [Y] [N] à payer à l'EURL Bacore représentée par [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre impayés, et cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur l'indemnisation du dégât des eaux dans le cellier

Les appelants sollicitent la condamnation in solidum de l'EURL Bacore et d'[O] [S] à leur payer la somme de 1 847,59 euros au titre du coût de remise en état du cellier à la suite du dégât des eaux survenu en cours de chantier, en reprochant au maître d''uvre d'avoir laissé les maîtres de l'ouvrage assurer eux-mêmes la protection provisoire du chantier sans vérifier qu'elle était suffisante.

Toutefois, au regard de la situation juridique de l'EURL Bacore, telle qu'examinée dans le débat sur la recevabilité de la demande d'honoraires, les demandes formées contre cette société ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Il convient donc seulement de rechercher si une faute personnelle distincte est imputée et démontrée à l'encontre d'[O] [S].

Or il ressort du rapport d'expertise que l'inondation est intervenue dans la nuit du 22 au 23 juin 2016, à l'occasion d'un épisode de tempête, alors qu'une bâche de protection avait été posée par les maîtres de l'ouvrage sous le contrôle du maître d''uvre. Aucun élément ne permet de caractériser à la charge d'[O] [S], personnellement, un comportement distinct de l'exécution de la mission contractuelle de maîtrise d''uvre de la société Bacore.

En outre, les appelants ne démontrent pas que le dommage allégué procéderait directement d'une faute personnelle détachable d'[O] [S], et non des conditions de chantier ou de la mise en place de la protection provisoire. Leur demande ne peut dès lors prospérer contre lui.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des appelants de ce chef, étant précisé qu'elle est irrecevable contre l'EURL Bacore et mal fondée à l'encontre d'[O] [S] personnellement.

Sur la modification de la charpente et l'enrichissement injustifié

Les appelants demandent également la condamnation in solidum de l'EURL Bacore et d'[O] [S] à leur payer la somme de 385,60 euros au titre du remplacement de la ferme de charpente par quatre pannes masquées par un faux plafond, en invoquant l'absence de conformité des travaux réalisés au regard du devis initial et l'enrichissement injustifié de l'entreprise chargée du lot charpente.

Là encore, la demande dirigée contre l'EURL Bacore est irrecevable, en raison de l'extinction de cette société. S'agissant d'[O] [S], les appelants ne sauraient obtenir sa condamnation personnelle qu'à la condition d'établir une faute qui lui soit propre.

Il ressort du rapport d'expertise que la modification du principe constructif, si elle constitue une non-conformité contractuelle, ne caractérise pas un désordre affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. L'expert a en outre relevé que les appelants avaient finalement accepté le résultat, tout en contestant le prix payé au motif qu'une moins-value aurait dû être appliquée.

Cependant, les appelants ne produisent aucun élément chiffré de nature à établir une différence certaine entre le coût de la solution initialement prévue et celui de la solution effectivement exécutée. Ils ne justifient donc pas d'un préjudice indemnisable en lien direct avec une éventuelle défaillance du maître d''uvre.

En toute hypothèse, l'enrichissement injustifié allégué, à le supposer caractérisé, aurait profité à l'entreprise chargée du lot concerné et non à [O] [S] personnellement. La demande formée de ce chef ne peut dès lors qu'être écartée à son égard.

Le jugement sera confirmé sur ce point, sous la même réserve de qualification, la demande étant irrecevable contre l'EURL Bacore et mal fondée contre [O] [S] en son nom personnel.

Sur le défaut affectant le joint de la baie coulissante

Les appelants soutiennent enfin que le maître d''uvre a manqué à son obligation de surveillance en validant sans réserve le paiement de la facture afférente à la baie coulissante, alors que le défaut affectant le joint intercalaire était apparent dès la pose. Ils sollicitent à ce titre la condamnation in solidum de l'EURL Bacore et d'[O] [S] au paiement de la somme de 4 155,44 euros, subsidiairement de 2 000 euros.

Toutefois, la demande de condamnation formée contre l'EURL Bacore est, pour les motifs déjà exposés, irrecevable. Quant à la demande dirigée contre [O] [S], elle ne peut aboutir qu'à la condition de caractériser une faute personnelle distincte des fonctions exercées pour le compte de la société.

Or il résulte du rapport d'expertise que le défaut litigieux relève d'abord de l'intervention de la société H2Baies Menuiseries, dont la liquidation judiciaire a conduit le tribunal à fixer au passif de cette procédure collective une créance de 2 000 euros au titre du coût de reprise. Les appelants ne produisent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.

Surtout, ils n'invoquent ni ne démontrent à la charge d'[O] [S], personnellement, une faute détachable de ses fonctions de gérant, ancien liquidateur amiable ou mandataire ad hoc. À défaut d'une telle faute, sa responsabilité personnelle ne saurait être retenue.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants dirigées contre l'EURL Bacore et [O] [S] à ce titre, étant rappelé que leur créance à l'encontre de la société H2Baies Menuiseries a été fixée au passif de la procédure collective de cette dernière.

Sur le préjudice de jouissance

Les appelants réclament une indemnité de 4 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance qu'ils imputent aux désordres et non-conformités affectant l'ouvrage, en dirigeant leur demande contre l'EURL Bacore et contre [O] [S].

Cette demande est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'EURL Bacore, société éteinte. Elle n'est pas davantage fondée contre [O] [S], dès lors que les appelants ne justifient ni d'une faute personnelle distincte qui lui serait imputable, ni de l'existence d'un trouble de jouissance certain, individualisé et directement causé par un tel comportement.

Les pièces produites ne permettent pas d'établir que les défauts retenus auraient privé les maîtres de l'ouvrage de l'usage normal de l'extension ou occasionné une gêne indemnisable distincte des chefs de préjudice déjà examinés.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur la responsabilité personnelle d'[O] [S]

Les appelants recherchent la responsabilité personnelle d'[O] [S] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'abord au titre des conditions d'exécution de la mission de maîtrise d''uvre assumée par l'EURL Bacore à travers son associé unique, ensuite au titre des conditions dans lesquelles celui-ci a procédé à la liquidation amiable et à la radiation de la société alors qu'une procédure était déjà engagée par les maîtres de l'ouvrage.

Il appartient au liquidateur amiable d'une société, fût-elle unipersonnelle, de procéder aux opérations de liquidation en tenant compte non seulement du passif exigible, mais encore des dettes éventuelles ou litigieuses dont il a connaissance. Lorsque la société est déjà attraite en justice à raison de faits nés de son activité et que le liquidateur, qui en a été le gérant, connaît l'existence et l'objet du litige, il ne peut, sans faute, clôturer la liquidation et faire radier la société avant l'issue de la procédure, privant ainsi les demandeurs d'un recours utile contre la personne morale.

En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage ont, par exploits des 10, 13 et 14 novembre 2017, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise dirigée notamment contre la société Bacore, alors représentée par son liquidateur amiable [O] [S]. Celui-ci avait donc, à la date de la clôture des opérations de liquidation, une connaissance effective de l'existence d'un litige portant sur des désordres et non-conformités imputés à l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre de la société.

Or, nonobstant cette procédure en cours, l'EURL Bacore a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2017 avec effet au 18 décembre 2017, soit avant même que ne soit ordonnée l'expertise sollicitée et avant qu'il soit statué sur les responsabilités encourues. En sa double qualité d'associé unique et de liquidateur amiable, [O] [S] ne pouvait ignorer qu'une telle radiation, intervenue alors que le litige était déjà noué, était de nature à faire obstacle à l'exercice effectif des droits invoqués contre la société.

Cette décision caractérise une faute personnelle de nature délictuelle. En organisant la disparition de la société alors qu'il savait les maîtres de l'ouvrage engagés dans une procédure dirigée contre elle, [O] [S] a compromis de façon sérieuse la possibilité, pour ceux-ci, d'obtenir utilement condamnation et paiement de la part de l'EURL Bacore.

Cette faute a causé aux appelants non pas la perte certaine des créances qu'ils entendaient faire valoir contre l'EURL Bacore, mais la perte d'une chance sérieuse d'en obtenir utilement la reconnaissance et le paiement. Il y a donc lieu d'évaluer le préjudice indemnisable non à l'intégralité des sommes réclamées, mais à la fraction de chance perdue, appréciée au regard de la nature des postes encore invoqués à l'encontre du maître d''uvre, dont plusieurs ont été écartés au fond ou n'étaient étayés que de manière partielle, ainsi que des aléas tenant tant au principe qu'au montant des condamnations qui auraient pu être prononcées contre la société Bacore.

Dès lors, la réparation due par [O] [S] sera fixée à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance ainsi subie.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre [O] [S] à titre personnel, lequel sera condamné à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Les appelants obtenant gain de cause, en appel, d'une part sur l'irrecevabilité de la demande en paiement des honoraires de maîtrise d''uvre impayés présentée au nom de l'EURL Bacore et, d'autre part, partiellement, sur la responsabilité personnelle d'[O] [S], il y a lieu de condamner ce dernier, à titre personnel, aux dépens d'appel et à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu, en revanche, de modifier la répartition des dépens de première instance, laquelle concernait également des parties qui ne sont pas dans la cause devant la cour. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 27 février 2023, en ce qu'il a condamné [W] [F] et [Y] [N] à payer à l'EURL Bacore, représentée par [O] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre impayés, en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre [O] [S] à titre personnel, et en ce qu'il a statué sur les demandes formées contre l'EURL Bacore ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1 800 euros formée au nom de l'EURL Bacore représentée par [O] [S] en qualité de mandataire ad hoc ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre l'EURL Bacore ;

Condamne [O] [S], à titre personnel, à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne [O] [S], à titre personnel, à payer à [W] [F] et [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne [O] [S], à titre personnel, aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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