CA Bourges, 11 juin 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
SD/EC
N° RG 26/00171 -
N° Portalis DBVD-V-B7K-DZJJ
Décision attaquée :
du 12 janvier 2026
Origine :
tribunal judiciaire de
NEVERS
(surendettement)
M. [Y] [Z], débiteur
Mme [U] [D] épouse [Z], débitrice
C/
13 créanciers
Expéditions aux parties le 11 juin 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
5 Pages
DÉBITEURS, APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
Absent, non représenté
Madame [U] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
Absente, non représentée
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
1) [1]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir
2) [2] CHEZ [3]
[Adresse 3]
3) [4]
[Adresse 4]
4) [5]
[Adresse 5]
5) [6]
[Adresse 6]
6) [7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
7) [8] chez [3]
[Adresse 3]
Arrêt du 11 juin 2026 - page 2
8) [9]
[Adresse 8]
9) [10] - Service de recouvrement
[Adresse 9]
10) [11] chez [12] - Service surendettement
[Adresse 10]
11) [13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
12) [14]
[Adresse 12]
13) [15] chez [9]
[Adresse 8]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 07 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Arrêt du 11 juin 2026 - page 3
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. et Mme [Y] et [U] [Z], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 8 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%, la commission retenant un taux inférieur au taux de l'intérêt légal compte-tenu de l'importance de l'endettement des débiteurs au regard de leur capacité de remboursement, et préconisant l'effacement partiel des dettes du dossier à l'issue des mesures.
La société [1] a contesté ces mesures imposées, en invoquant la mauvaise foi des débiteurs et en soulignant que ces derniers n'ont réglé aucun loyer depuis le mois de septembre 2024.
Statuant sur la contestation de [1], par jugement en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de Nevers a :
- déclaré recevable le recours exercé par la société [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre en date du 8 avril 2025 à l'égard de M. et Mme [Z],
- dit que M. et Mme [Z] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,
- déclare en conséquence M. et Mme [Z] inéligibles au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- prononce la déchéance du plan de surendettement et des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre par décision du 8 avril 2025, et de la suspension des poursuites correspondante et de l'exigibilité des créances,
- rappelé que le jugement rendu est immédiatement exécutoire en application de l'article
R. 713-10 du code de la consommation,
- laissé les frais et dépens à la charge de l'État,
- dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le premier juge a ainsi retenu que M. et Mme [Z] ont volontairement aggravé leur situation en ne réglant pas leurs charges courantes pendant la procédure de surendettement, en faisant de fausses déclarations quant à la reprise alléguée du paiement des loyers devant une juridiction, à savoir le tribunal judiciaire de Nevers, et en omettant d'actualiser les ressources de Mme [Z].
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, les accusés de réception ayant été signés par M. et Mme [Z] le 10 février 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2026, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par courrier en date du 13 avril 2026, la [13] accuse réception de sa convocation et confirme le montant de sa créance, soit 1 115,67 euros.
Arrêt du 11 juin 2026 - page 4
À l'audience du 7 mai 2026, M. et Mme [Z] ne sont ni présents, ni représentés, après avoir informé la cour de leur absence du fait de la hausse du prix des carburants, et malgré l'information donnée par le greffe quant aux conséquences de leur absence, au regard de la procédure orale applicable devant la cour.
La société [1], valablement représentée par Mme [H], dûment mandatée, maintient son argumentation quant à la mauvaise foi des débiteurs en soulignant que sa créance s'élevait à la somme de 4 930,71 euros qu'au jour de la recevabilité de leur dossier de surendettement, et qu'elle atteint au jour de l'audience la somme de 13 181,99 euros au 2 avril 2026. Elle souligne que les loyers des mois de janvier et février sont réglés mais pas celui du mois de mars 2026.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demande par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile
L'affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. et Mme [Z] qui ont signé l'avis de réception le 10 février 2026 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février suivant, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond :
Selon l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
M. et Mme [Z], appelants régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 7 mai 2026 devant la cour d'appel de Bourges et n'ont donc valablement soulevé aucun moyen d'appel à l'appui de leur demande.
À défaut de comparution des appelants, qui n'étaient pas non plus représentés, et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est soutenue à l'encontre de la décision déférée.
Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu, la cour confirme le jugement déféré.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Arrêt du 11 juin 2026 - page 5
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. et Mme [Y] et [U] [Z] à l'encontre du jugement rendu en date du 12 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Nevers,
CONSTATE que l'appel est non soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Nevers,
Y AJOUTANT,
DIT que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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