Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 11 juin 2026, RG 21/04977


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2026, RG 21/04977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
21/04977
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a2be580cdc6046d470b8870

Texte de la décision

142,095 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 JUIN 2026

N° RG 21/04977 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGP2
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Madame [L] [Q]
née le 13 Novembre 1976 à [Localité 1]

Monsieur [W] [Q]
né le 06 Septembre 1978 à [Localité 2] (78)

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

SAS SOCIETE DE CONCEPTION ET COORDINATION DE L’HABITAT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°531 768 430
[Adresse 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables
[Adresse 3]

représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. COVEA RISKS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [K]
immatriculée sous le n°378 716 419 RCS NANTERRE,
[Adresse 4]

défaillant

Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SCP BROCHARD & DESPORTES, vestiaire 243, Me Catherine CIZERON, vestiaire 131, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, Me Anne-laure DUMEAU, vestiaire 628, Me Pascal FOURNIER, vestiaire 38, Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588, Me Guillaume NICOLAS, vestiaire 255, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180

S.A.R.L. [K], placée en liquidation judiciaire depuis 2016 et radiée du RCS en février 2021
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°383 595 139
[Adresse 5]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

S.A. MMA IARD venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K]
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K]
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 6]

représentées par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.R.L. RONCHETTI et FILS
immatriculée sous le n°669 801 631 RCS VERSAILLES
[Adresse 7]

représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société RONCHETTI ET FILS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société RONCHETTI ET FILS
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126,
[Adresse 6]

représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.S.U. FERNANDES RAVALEMENT
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 411 422 165
[Adresse 8]

représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

SAS L.C.C. COUVERTURE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°351 574 629
[Adresse 9]

défaillant

S.A.R.L. BELLEC, placée en liquidation judiciaire puis radiée du RCS
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°422 971 861,
[Adresse 10]

défaillant

SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LCC COUVERTURE, BELLEC et FERNANDES RAVALEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764
[Adresse 11]

représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

SARL Ets CARRELET
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°309 457 430
[Adresse 12]

défaillant

Société BROYEZ
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°334 899 986
[Adresse 13]

représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

S.A. MAAF assureur de SAS Ets BROYEZ et SARL Ets CARRELET
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580
[Adresse 14]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 16 Septembre 2021 reçu au greffe le 16 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

Monsieur [W] et Madame [L] [Q] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société de conception et coordination de l’habitat ( ci-après dénommée SC²H), en date du 10 février 2012 ayant pour objet les travaux de construction d’une maison individuelle et d’un bâtiment annexe, [Adresse 1], lieudit « « [Adresse 15] ».

Un cahier des charges techniques et particulières a été signé avec différents intervenants:
- S.A.R.L. [K] assurée par les MMA était titulaire des lots terrassement, gros oeuvre, ravalement, carrelage
- S.A.R.L. Bellec assurée par la SMABTP était titulaire des lots électricité VMC
- S.A.S. L.C.C Couverture assurée par la SMABTP était chargée de la couverture et des tuiles
- S.A.R.L. Ronchetti et fils assurée par les MMA devait réaliser la plomberie et le chauffage
- S.A.S. Ets Broyez assurée par la MAAF menuiseries extérieures
- S.A.R.L. Carrelet avait la charge de la charpente et des menuiseries intérieures
- S.A.R.L. Sarey réalisait l’étanchéité de la terrasse

Monsieur et Madame [Q] ont souscrit une assurance multirisque de chantier, dommages-ouvrages auprès de la compagnie MMA.

Une déclaration d’ouverture de chantier a été reçue par la mairie d’[Localité 3] en date du 8 juin 2012 et un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 10 octobre 2013.

Se plaignant de la non-levée de nombreuses réserves, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2014 la désignation de Monsieur [S] comme expert judiciaire.

Puis Monsieur et Madame [Q] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Versailles par actes d’huissier délivrés les 2, 5, 7, 8 et 15 octobre 2015 aux sociétés SC²H et son assurer la MAF, [K] et son assureur Covea Risks, Bellec, L.C.C Couverture et leur assureur SMABTP, Ronchetti et fils et son assureur les MMA également pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Ets Broyez et Carrelet et leur assureur MAAF afin de les condamner à leur payer les sommes que l’expert déterminera pour l’ensemble des désordres outre les frais, intérêts et dommages-intérêts.

Dans cette procédure N°15-9143, une ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2016 a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire radiée du rôle a été rétablie sous le numéro 18-2804 avant d’être retirée pour cause de sursis à statuer selon ordonnance du 6 novembre 2018.
Elle a été réinscrite sous le RG 20-5176 avant d’être à nouveau radiée pour la même raison et ré-enrôlée sous l’actuel numéro 21-4977, suite au dépôt du rapport expertal le 17 mars 2021.

Parallèlement, dans une instance N°21-6300, les époux [Q] ont assigné le 10.11.2021 la S.A.S. Fernandes (ouest bardage) ; la S.A.S. Fernandes ravalement a alors appelé en garantie son assureur la SMABTP dans un dossier 22-4817. Ces deux instances ont été jointes au dossier principal.

Le 7 juillet 2023 le juge de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir excipée par la société Fernandes ravalement, a renvoyé le dossier à la mise en état et a réservé les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident.

Par message du 21.11.23 le juge de la mise en état a mis dans le débat le fait que la S.A.R.L. [K] était en liquidation judiciaire depuis 2016, procédure clôturée avec radiation du RCS en février 2021, et que l’assignation n’avait pas été délivrée à son siège social.

Le 25 octobre 2024 Madame [L] [Q] et son époux Monsieur [W] [Q] ont communiqué leurs dernières conclusions visant les articles 1147 devenu 1231-1, 1240, 1792 et 1153 du code civil et 386 du code de procédure civile demandant au tribunal de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions et les y recevant
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs Responsabilité civile et Responsabilité décennale de la société [K] in solidum avec la société Fernandes Ravalement, en sa qualité de sous-traitante, et son assureur SMABTP, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, à leur verser la somme de :
127.227,90 € HT pour le ravalement
5.800,00 € HT pour le mur de clôture
- condamner la société Broyez à réaliser les travaux listés dans son Devis 19-09-319 du 1 er septembre 2019, à ses frais, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du Jugement à intervenir
- condamner la société L.C.C. à leur verser la somme de 23.057,44 € HT en réparation des tuiles de crêtes faîtières, au vu de sa responsabilité décennale, et subsidiairement contractuelle,
- condamner la SMABTP à garantir son assuré la société L.C.C. au titre de cette condamnation
- condamner l’entreprise Ronchetti au titre de sa responsabilité contractuelle, à leur verser la somme de 10.833,03 € HT
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la société [K] à leur verser la somme de 10.652 € HT au titre de la reprise des pavés
- condamner l’entreprise Carrelet au titre de sa responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 1.049€ HT
- condamner la SAS SC²H H et la MAF au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec l’ensemble des entreprises susvisées, à leur verser les sommes de :
127.227,90 € HT pour le ravalement
5.800,00 € HT pour le mur de clôture
23.057,44 € HT pour les tuiles de crêtes faitières
10.833,03 € HT pour la plomberie
10.652,00 € HT pour la reprise des pavés
1.049,00 € HT pour la menuiserie
- ordonner que l’ensemble des condamnations formulées en « euro HT » soient actualisées selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement
- ordonner que l’ensemble des condamnations formulées en « euro HT » se voient appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du jugement
- ordonner que l’ensemble des condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de l’Assignation au fond valant mise en demeure,
- condamner la Mutuelle des architectes français des assurances à garantir et relever indemne son assuré la SAS SC2H
- condamner solidairement, et à tous le moins in solidum, à la société SC2H et la MAF, la société Broyez et la MAAF, la société Fernandes ravalement, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS, la société Ronchetti, la société L.C.C., l’entreprise Carrelet à leur verser les sommes de :
196.402 € au titre du préjudice de jouissance
40.000€ au titre du préjudice esthétique
60.000 € au titre du préjudice professionnel
10.000€ au titre du préjudice moral
10.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- condamner la SAS SC²H H à leur verser la somme de 1.107 € au titre du trop-perçu versé à la société Bellec
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à leur encontre
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit
- condamner solidairement, et à tous le moins in solidum, les défendeurs aux dépens du référé, de l’expertise judiciaire, intégrant le cout de l’expertise judiciaire et de la présente procédure au fond.

Le 10 février 2023 les MMA et MMA mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Ronchetti et fils, ont présenté les prétentions suivantes dans leurs dernières écritures visant l'article 1147 du code civil ;
- débouter les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ronchetti ;
- débouter l'ensemble des parties de toute demande formée à leur encontre en qualité d'assureur de la société Ronchetti ;

A titre subsidiaire,
- déduire des éventuelles condamnations le montant de la franchise applicable, égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum actualisé de 671,39 euros et un maximum de 2.7582,58 euros ;
- les condamner à verser aux concluantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société [K], ont échangé le 6 janvier 2025, leurs écritures contenant les prétentions suivantes :
- condamner les sociétés Fernandes Ravalement, SMABTP, SC2H et MAF in solidum à les garantir de toutes condamnations pour le ravalement et pour le mur de clôture,
- condamner les sociétés SC2H et MAF in solidum à les garantir pour toute condamnation au titre de la reprise des pavés,
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice esthétique, du préjudice professionnel, du préjudice moral,
- condamner Fernandes Ravalement, la SMABTP, SC2H et MAF in solidum à les garantir de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Par des écritures notifiées le 15 janvier 2025 la SASU Fernandes Ravalement sollicite de faire application des articles 1382 et suivants du code civil (désormais 1240 et suivants), ensemble 1788 du même code, 9 du code de procédure civile, afin de
- débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre
- dire et juger la société Broyez et la MAAF prescrites en leurs demandes à son encontre
- dire et juger la société SC2H et la MAF prescrites en leurs demandes à son encontre
- dire et juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K] prescrites en leurs demandes à son encontre

A titre subsidiaire
- débouter les sociétés Broyez, MAAF SC2H et son assureur la MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;

A titre infiniment subsidiaire
- condamner la SMABTP assureur décennal et responsabilité civile à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu’en intérêts et accessoires.

En tout état de cause
- condamner Monsieur et Madame [Q], la société Broyez et son assureur la MAAF, la société SC2H et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K], et la SMABTP à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur et Madame [Q], la société Broyez et son assureur la MAAF, la société SC2H et son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur [K], et la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes ;
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire

C’est le 27 mai 2024 que la société Broyez a échangé ses conclusions fondées sur les anciens articles 1147 et suivants, 1792 et suivants, 1382 ancien et suivants du Code Civil contenant les prétentions suivantes

In limine litis,
- débouter la société Fernandes ravalement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie formé par la société Broyez

A titre principal,
- débouter les époux [Q] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre

A titre subsidiaire,
- condamner la MAAF ASSURANCES SA, in solidum avec la SASU Fernandes Ravalement et la S.A. FERNANDEZ ravalement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre reconventionnel,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 3.850 € avec intérêt de droit et bénéfice de l’anatocisme, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2014.
- condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La MAAF ASSURANCE, son assureur, sollicite au terme de ses écritures communiquées le 2 septembre 2024, de :
- débouter la société Broyez de son appel en garantie et les époux [Q] ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formulées à son encontre
-- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire
- débouter la société Fernandes ravalement de sa fin de non-recevoir.
- condamner in solidum la société Fernandes Ravalement et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais, s’agissant des dommages affectant les menuiseries extérieures.

Le 5 novembre 2024 la S.A.R.L. Ronchetti et fils demande au Tribunal de faire application des articles 1240 et suivants du code civil, en vue de :
- la juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et y faire droit,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 5.950 € avec intérêt au taux correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la facture en date du 23 décembre 2013,
-ordonner la capitalisation des intérêts
- juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies,
- juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre ,
- juger qu’il n’y a pas lieu à la condamner aux préjudices immatériels, à un article 700 et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
- débouter Monsieur et Madame [Q] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter la société SC2H et la MAF, de leurs demandes visant à ce qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre et ce tant en intérêts, principal, frais et accessoires,
-débouter toutes parties de toutes demandes contraires fins et conclusions,

A titre subsidiaire, Si par extraordinaire une faute était retenue à l'égard de l'entreprise Ronchetti concernant la puissance de chauffage du garage, et le calorifugeage des canalisations,
- juger que la responsabilité doit être partagée avec le maître d'œuvre, la société SC²H, dont la responsabilité sera retenue à hauteur de 50 %,
- condamner la société SC²H à prendre en charge 50 % des dommages invoqués par les
époux [Q] au titre de la surchauffe du garage et 50 % du devis relatif au calorifugeage des canalisations d’un montant de 5862,03 € HT soit 7034,43 € TTC,
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD assurances à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires,

En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine CIZERON.

La S.A.S Société de conception et coordination de l’habitat (SC²H) et son assureur la mutuelle des architectes français (MAF) demandent, au terme de leurs écritures communiquées le 20 novembre 2024, de se fonder sur les articles 1134,1147, 1197,1200, 1291 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016 applicable à la présente instance, 1792 du code civil, A 243-1 Annexe 1 du code des assurances, en vue de :

concernant le ravalement
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement
- condamner la société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP MMA IARD aux droits de COVEA RISK, assureur de la société [K] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant le mur de clôture
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement
- condamner la société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP MMA IARD aux droits de COVEA RISK assureur de la société [K] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant les tuiles de crêtes faitieres
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard,

Subsidiairement
- condamner la société LCC Couverture et son assureur SMABTP à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant la plomberie
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard,

Subsidiairement
- condamner la société Ronchetti et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant la reprise des pavés
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,

concernant les menuiseries
A titre principal
- débouter les époux [Q] et tous autres requérants en garantie de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement
- condamner la société CARRELET à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant le préjudice de jouissance
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,

Subsidiairement
- condamner la société Broyez et son assureur la MAAF à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant le préjudice esthétique
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement
- condamner La société Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, la société [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant les préjudices professionnel et moral
A titre principal
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard

Subsidiairement
- condamner les sociétés Fernandes ravalement et son assureur SMABTP, [K] et son assureur MMA IARD aux droits de COVEA RISK, LCC Couverture et son assureur SMABTP, Ronchetti et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles et CARRELET à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre

concernant le remboursement du trop paye à la société Bellec
- débouter les époux [Q] de leurs demandes formulées à leur égard,
- rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum formulées à leur encontre
- dire la MAF recevable et fondée à invoquer les limites et conditions de sa police et prononcer les éventuelles condamnations à son encontre conformément auxdites conditions et limites
- débouter SASU FERNANDEZ Ravalement et plus généralement tous défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirée de la prescription de leur recours en garantie

Reconventionnellement
- condamner les époux [Q] à payer à la société SC²H la somme de 1.132,72€TTC assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
- condamner les époux [Q] ou tout succombant à leur régler la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 31 janvier 2024 la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de LCC Couverture, Bellec et Fernandes ravalement a notifié ses écritures aux fins de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées en sa qualité d’assureur de la société LCC Ravalement et de la société Bellec,
- déclarer forclos les époux [Q] en toutes leurs demandes ayant pour objet des réserves de réception et support la garantie de parfait achèvement,
- rejeter toute demande en principal ou en garantie présentée en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Ravalement et Fernandes

A titre subsidiaire,
- débouter les époux [Q] de leurs prétentions au titre d’un préjudice dit esthétique, d’un préjudice dit professionnel et d’un préjudice moral,
- s’agissant du préjudice de jouissance, les en débouter ou à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions,

Encore plus subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- lui accorder la garantie pleine et entière et in solidum de la société CH2H et de son assureur, la MAF, au titre de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
- rejeter toutes les demandes présentées à son encontre en qualité d’assureur de la société [K]
- rappeler qu’elle est en droit d’opposer les franchises et les limites du contrat au titre de la police souscrite par la société Fernandes, sous-traitant
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Couverture et Bellec une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- condamner la société Fernandes ravalement ou tous succombants à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La MAAF es qualité d’assureur des établissements Carrelet ainsi que les MMA pris en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

N’ont pas constitué avocat les sociétés [K], LCC Couverture, Bellec et Carrelet de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025 et le dossier a été examiné à l’audience collégiale tenue le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

En raison du placement en liquidation judiciaire puis de la radiation du RCS des sociétés Bellec et [K], aucune demande de condamnation ne peut être prononcée à leur encontre, en application des dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce, de sorte que les sociétés MAF et son assurée SC²H seront déclarées irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la société [K], aucune prétention n’étant présentée à l’encontre de la société Bellec.

Les sociétés LCC Couverture, Bellec et Carrelet n’ont pas constitué avocat de sorte que les demandes reconventionnelles présentées à leur égard ne sont recevables que si elles leur sont signifiées par huissier, conformément aux prévisions de l’article 68 du code de procédure civile.

En l’espèce les pièces de procédure communiquées démontrent que les époux [Q] ont assigné les établissements Carrelet pour obtenir leur condamnation aux sommes que l’expert judiciaire déterminera et ne lui ont pas signifié leurs écritures contenant leurs prétentions de condamnation in solidum aux montants chiffrés au titre des préjudices non déterminés par l’expert, à savoir préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice professionnel et moral.

Il s’ensuit que les époux [Q] sont irrecevables en ces prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L. Carrelet et recevables envers les autres défaillants.

La S.A.S. Boyez sollicite la condamnation de la SASU Fernandes Ravalement et de la S.A. Fernandez ravalement ; toutefois seule la SASU Fernandes a été assignée et la S.A.S. Fernandes ravalement s’est constituée, de sorte que les demandes présentées par la société Broyez contre la S.A. Fernandez ravalement ne seront pas examinées.

- sur les fins de non-recevoir excipées par la SMABTP

- L’assureur entend voir déclarer irrecevables les demandes présentées en sa qualité d’assureur des sociétés LCC Ravalement et de la société Bellec au motif que l’avocat constitué sur l’assignation a quitté ses fonctions et que cette partie n’a donc pas reçu communication régulière des conclusions en ouverture de rapport.

- Aucune partie ne réplique à cette la fin de non-recevoir.

L’article 369 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat lorsqu’il est obligatoire.

Le 4 novembre 2015 M° Nicolas Baranger s’est constitué pour la SMABTP prise en sa seule qualité d’assureur de la S.A.S. LCC et on ne dispose pas de sa constitution pour la SMABTP es qualité d’assureur de la société Bellec. Cependant M° Baranger est mentionné comme représentant les deux défenderesses sur les ordonnances du 10 mai 2016, 27 avril 2018, 6 novembre 2018, 22 janvier 2021, 22 septembre 2021
Le 9 mars 2023 Me Dumeau s’est constituée pour la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LCC couverture et Bellec au lieu et place de M° Baranger. Il est exact que jusque là M° Baranger n’était pas dans la liste des avocats destinataires des messages et donc des notifications des conclusions via le RPVA, entre le dernier rétablissement au rôle le 16 septembre 2021 et ladite constitution.

Dès lors que la SMABTP ne communique aucune pièce ni fondement juridique au soutien de cette irrecevabilité, il sera jugé que l’instance a repris à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LCC couverture le 9 mars 2023, jour de la constitution de Me Dumeau pour cette partie au lieu et place de M° Baranger. Le principe du contradictoire a été respecté puisque cet assureur a pris ensuite trois jeux d’écritures au soutien de ses clients.

Il n’y a donc aucune fin de non-recevoir caractérisée.

Il convient d’examiner pour chacun des désordres s’il est constitué, quelle est sa nature et à quel constructeur il est imputable, le cas échéant.

- sur le mur de clôture

- Monsieur et Madame [Q] réclament une indemnité de 5.800 € HT aux sociétés MMA IARD et MMA IARD, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société [K], prises in solidum avec la société Fernandes Ravalement et son assureur SMABTP et avec la SAS SC²H et la MAF pour réparer le mur de clôture sur rue dont le chapeau est mal fini. La société de ravalement [K] ayant été placée en liquidation judiciaire et radiée, ils sollicitent la condamnation de son assureur les MMA pour la garantir et la relever indemne de toute condamnation sur le fondement de l’action directe de l’article L 124 -3 du code des assurances, précisant rechercher la responsabilité contractuelle de l’assurée.

Ils agissent à l’encontre de l’entreprise sous-traitante Fernandes ravalement pour sa faute délictuelle de l’article 1240 du Code civil dans les défaillances de la réalisation du ravalement.

Ils ajoutent que l’expert a retenu la responsabilité du maître d’œuvre pour le mur de clôture en n’exigeant pas préalablement la finition correcte par le titulaire du lot.

Ils reprennent le chiffrage des travaux réparatoires de l’expert judiciaire.

- Les MMA, assureur de la société [K] reconnaissent que l’expert a retenu des désordres sur le ravalement et ne contestent pas la responsabilité de leur assurée mais demandent la garantie du sous-traitant et du maître d’œuvre avec leur assureur.

- La société Fernandes ravalement répond qu’elle n’a pas été en lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage mais a été la sous-traitante, ce qui s’oppose à la recherche de sa responsabilité contractuelle.
Elle rappelle que pour engager sa responsabilité délictuelle il faut démontrer une faute en lien de causalité avec un dommage et que le simple défaut allégué de résultat n’est pas suffisant puisqu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.

Elle oppose aux MMA la prescription de leur recours qui aurait dû être exercée dans les cinq ans de l’assignation au fond initialement délivrée par les maîtres d’ouvrage.

Elle appelle en garantie son assureur la SMABTP qui couvre sa responsabilité civile à l’égard des tiers pour les dommages aux vitrages

- Son assureur la SMABTP ne s’exprime pas précisément sur ce désordre. Dans son dispositif il demande la garantie pleine et entière in solidum de la société SC²H et de la MAF pour toute condamnation sans expliciter du tout la faute qu’elle lui reproche.

- Le maître d’œuvre soutient que les demandeurs ne démontrent pas son manquement dans l’accomplissement de sa mission à l’origine du défaut de finition correcte du mur, que l’expert se borne à lui reprocher de ne pas avoir rédigé une telle finition, ce qui ne suffit pas à motiver sa condamnation. Il répond que le désordre résulte d’un défaut d’exécution imputable à la société [K], aucune défaillance personnelle n’étant démontrée à son encontre. Au contraire il a toujours rappelé aux entreprises leurs obligations et fait preuve d’un suivi constant du chantier, ce qui doit conduire au rejet des demandes des époux [Q].

À titre subsidiaire il demande, avec son assureur la MAF, à être relevés et garantis par l’entreprise sous-traitante, l’assureur de celle-ci et l’assureur de l’entreprise [K].

****

Au vu de la date des contrats, ce sont les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du Code civil qui trouvent à s’appliquer. Ils énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part (art. 1147 ).

L’article 1382 du même code pose le principe de responsabilité délictuelle en présence d’une faute en lien causal avec un préjudice.

L’assureur de la société [K], les MMA, ne conteste pas que celle-ci ait été en charge de la réalisation du mur de clôture. Il n’y a aucune observation quant à la réalisation de ce mur sur les quelques comptes rendus de chantier communiqués. Lors de la réception ont été mentionnées les réserves numéro 20 : « terminer mur de clôture sur rue avec application d’une pâte bitumineuse sur les parties enterrées côté rue et remblaiement avec matériaux du site sur le trottoir » et numéro 21 « façon du ravalement enduit ciment finition gratté fin dito clôture sur rue pour le mur entre le portillon le grillage en retour » .

Le devis établi par la société Fernandes ravalement concerne le revêtement de la maison, de l’annexe et des lucarnes ainsi que les joints en briques mais aucunement la construction d’un mur de clôture. En conséquence elle ne sera pas condamnée pour ce poste et les appels en garantie formés à son encontre comme contre son assureur la SMABTP sont sans objet.

Selon l’expert judiciaire le mur côté rue a un couronnement complètement irrégulier et un chapeau qu’il qualifie d’inacceptable du fait de son exécution défectueuse ; il préconise la réfection complète (p 63) au coût de 5.800 € hors-taxes qui devra être supporté par l’entreprise [K] ainsi que par l’architecte qui n’a pas exigé préalablement la finition correcte par celle-ci avant sa disparition.

Les éléments communiqués au tribunal permettent de retenir la mauvaise exécution contractuelle par l’entreprise [K] titulaire du lot.

Dans le “contrat de maîtrise d’œuvre direction de travaux” signé le 10 février 2012, l’atelier d’architecture et de maîtrise d’œuvre SC²H se voit confier la “direction générale des travaux comprenant les missions suivantes : élaboration des plans et coupes pour l’appel d’offres, établissement du CCTP, consultation des entreprises, analyse des devis, établissement des marchés de travaux, contrôle de l’état d’avancement des travaux et de leur conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels par visite hebdomadaire en présence du maître de l’ouvrage, vérification des demandes d’acompte et décompte d’entreprise ainsi que réception des travaux”.

Si le chantier a été officiellement ouvert au mois de mai 2012, le tribunal déplore de n’avoir eu communication que de six comptes rendus de chantier élaborés par cet architecte les 10 et 17 janvier, 6 février, 11 avril, 13 juin et 3 octobre 2013, ce qui ne lui permet pas de s’assurer de la qualité du contrôle de l’état d’avancement des travaux confiés par le contrat.

Le maître d’oeuvre n’a fait aucune remarque sur la qualité de l’exécution du mur de clôture dans ces points ni lors de la réception alors que selon les constatations de l’expert quelques années après, la réalisation était de très mauvaise facture, et ce, de manière évidente. Il sera donc considéré que la société SC²H a manqué de vigilance dans le suivi du chantier et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle.

La société de maîtrise d’œuvre oppose l’article 14 du contrat aux termes duquel « le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités éditées par les articles 1792 et 2270 Code civil que dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles sans aucune solidarité (garantie assurance décennale)».

Cet article se limite donc à la seule garantie décennale et ne trouve donc pas à s’appliquer à la responsabilité contractuelle retenue pour ce poste de préjudice.

Considérant que les fautes de l’entrepreneur et du maître d’œuvre ont concouru à la mauvaise réalisation de ce mur de clôture, il convient de les condamner in solidum, et non pas solidairement, à réparer les dommages.

Leurs fautes respectives conduisent à mettre à la charge de l’entreprise titulaire une part de responsabilité de l’ordre de 80% et du maître d’oeuvre une part de 20%. Sur la base de cette répartition, les MMA seront garanties par la SC²H et la MAF à hauteur de
20 % tandis que la société SC²H et son assureur seront garanties par les MMA pour
80 %.

S’agissant du montant réclamé et préconisé par l’expert, il n’est pas contesté par les parties condamnées de sorte qu’il sera alloué aux demandeurs une indemnité de
5.800 € hors-taxes à ce titre.

- sur le ravalement

- Les époux [Q] demandent la condamnation des sociétés MMA assureurs de la société [K], in solidum avec la société Fernandes Ravalement, son assureur SMABTP, la SAS SC²H H et son assureur la MAF à réparer les conséquences de défaut de ravalement à hauteur de 127.227,90 € HT, selon les préconisations expertales.

Ils exposent que les réserves 3, 9, 20,26 et 28 de ce lot n’ont pas été levées que l’expert a constaté l’évolution des multiples fissures visibles sur l’ensemble du ravalement dont certaines se sont ouvertes et d’autres ont justifié la dépose des gouttières qui ont nécessité une ré intervention. Ils contestent qu’il s’agisse de simple faïençage minime et inhérent à tout ravalement.

En premier ils imputent ce désordre à une défaillance de la société sous-traitante dans la mise en œuvre et l’application du ravalement à une température inappropriée et au mépris des règles de l’art. Ils répondent que la reprise en novembre 2023 n’a pas été satisfaisante puisque certaines épaufrures lézardent désormais la maison avec un faïençage généralisé très important, particulièrement en cas de pluie et qui risque de provoquer un grave préjudice sur la durée du ravalement. Ils soulignent que leur ravalement est affecté dans sa globalité de façon visible, par ces désordres évolutifs qui occasionnent un préjudice esthétique et affectent la revente à terme.

Ils en déduisent la responsabilité contractuelle de l’entreprise [K] qui sera garantie par son assureur les MMA et la responsabilité délictuelle du sous-traitant qui a commis une faute dans la réalisation du ravalement causant un préjudice certain et actuel. Ils demandent également de retenir la responsabilité du maître d’œuvre pour la défaillance dans le suivi du chantier.

- L’assureur de l’entreprise [K], les MMA, reconnaît la réalité des désordres listés par l’expert et, si la responsabilité contractuelle était retenue, demande à être relevé indemne par le sous-traitant et le maître d’œuvre, avec leur assureur.

- Le sous-traitant, la société Fernandes ravalement, conclut principalement au rejet de toutes demandes sur la responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Il reprend les dires adressés à l’expert qui n’a jamais identifié les causes de ce désordre ni caractérisé une faute de sa part mais s’est limité à constater un résultat non satisfaisant par rapport au standing de la maison. Il lui reproche d’avoir pris pour acquis les allégations des maîtres de l’ouvrage sans faire aucune vérification notamment sur les conditions météorologiques lors de l’application du produit, malgré ses contestations. Or le faïençage est inhérent au produit et les micro-fissures sont la plupart du temps dues au jeu normal de la structure de la maison et non à l’application du produit. Il en déduit l’absence de faute démontrée.

Il critique la somme réclamée qui ne correspond pas au devis retenu par l’expert pour les réparations.

Il oppose la prescription aux appels en garantie formés par l’architecte et l’assureur de l’entreprise lui ayant sous-traité ce contrat.

A titre infiniment subsidiaire il demande la garantie de son assureur la SMABTP au titre de la police CAP 2000.

- Son assureur la SMABTP conclut au rejet, les désordres ayant été connus des maîtres de l’ouvrage qui les ont réservés à la réception et n’affectant pas la solidité et la destination de l’immeuble. Il oppose les limites de garantie de l’article 1.1. des conditions générales et l’article 1.2.4, sa garantie ne pouvant être mobilisée.

À titre subsidiaire il demande la garantie pleine et entière in solidum de l’architecte et de son assureur pour la condamnation en principal, frais et accessoires.

- La S.A.S. SC²H s’oppose à toute condamnation de ce chef et subsidiairement forme un appel en garantie contre l’assureur du titulaire du marché et son sous-traitant.
Elle relève qu’en l’absence d’infiltrations seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur preuve d’une faute dans l’accomplissement de sa mission. Or aucun manquement n’est démontré puisque l’expert impute les dommages à un défaut de mise en œuvre par le sous-traitant, soit une application à une température inappropriée, non conforme aux règles de l’art.
Elle affirme avoir alerté l’entrepreneur [K] dès septembre 2013 sur les conditions de réalisation du ravalement et ne peut donc se voir reprocher un défaut de conseil qui conduirait à une condamnation in solidum.
En l’absence de justification d’un préjudice et d’une faute, elle conclut au rejet de toutes les demandes tournées à son encontre.

Elle conteste la nécessité d’une reprise intégrale du ravalement pour ce faïençage purement inesthétique.

À titre subsidiaire la S.A. et la MAF demandent la garantie de l’assureur de l’entreprise [K] et de son sous-traitant avec son assureur.

- Enfin les MMA assureur de la société [K], ne prennent pas position sur la recevabilité du recours qu’elles présentent contre les trois intéressés.

****

Le CCTP élaboré par la société d’architecture SC²H a défini que le ravalement finition grattée fin serait un « enduit projeté gratté de marque à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre, de type monocouche appliqué sur une première passe de lissage au fond. L’enduit sera mis en œuvre conformément aux règles de l’art et aux prescriptions particulières du fabricant. La teinte sera définie en accord avec le maître de l’ouvrage présentation d’un échantillon deux semaines au moins pour la réalisation. Les raccords de scellement seront réalisés en mortier de ciment avec raccord de finition dito ci-dessus. Les tableaux et voussures seront traitées avec ces mêmes enduits et les arêtes seront parfaitement dressées. Les parties de soubassement apparentes et les murs de soutènement, rampes et terrasses seront traitées en enduit gratté dans le même que celui des façades (article 2.36).

Lors de la réunion de chantier du 10 janvier 2013 le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise [K] de transmettre au maître d’ouvrage les coordonnées de quelques réalisations en enduit Saint Astier taloché éponge pour valider le ravalement.

Le sous-traitant Fernandes ravalement a adressé à la société [K], le 14 janvier 2013, un devis pour quatre solutions à mettre en œuvre sur les 364 m² de la maison, les 87 m² de l’annexe et les 6 m² de lucarnes : la fourniture et l’application d’une première couche de chaux puis d’un enduit type PARISDECO des Ets St Astier équivalent de finition talochée éponge, d’un enduit type Thermochromex du même fournisseur ou son équivalent de passe finition talochée éponge, d’une première couche type Weber dress S puis un enduit type Weber Cal PF de la même marque avec la même finition et enfin un enduit type Weber Lite F. Sur les joints de briques il était prévu la fourniture et l’application d’un mortier type Proli joint des ets Parex ou son équivalent en deux passes avec la même finition ».
Le devis s’élevait à 82.143 € HT.

La société [K] a adressé la semaine suivante, le 21 janvier 2013, son devis de ravalement reprenant les quatre solutions proposées par son sous-traitant avec toutefois des superficies distinctes et sans intégrer les joints en briques, pour un total de
80.629 € HT.
Elle trouvait pour les maîtres de l’ouvrage les adresses de ravalements réalisés avec ces solutions.

Le 7 mars suivant l’entreprise titulaire soumettait un devis réduisant le coût au m² à
54 € HT.

Aucun des comptes-rendus de chantier communiqués ne fait d’observation sur le ravalement des bâtiments.

Dans le procès-verbal de réception les époux [Q] et l’entreprise [K] ont porté les réserves suivantes :
26 « réserves émises sur la totalité du ravalement (maison d’habitation et bâtiment annexe) concernant l’apparition de fissurations et tâches jaunâtres au lendemain de l’application de l’enduit type Paris Déco de chez Saint Astier finition taloché éponge réalisé du 02 au 23 juillet 2013 y compris sous dalles des seuils »
27 « manque ravalement entre jambages pierres/briques à droite de la porte d’accès du cellier au rez-de-chaussée et pan de mur en retour, soit sur 15 mm environ »
et 28 « reprise du ravalement à l’angle du bâtiment annexe suite accros »

Dans un courrier adressé le 9 janvier 2014, les époux [Q] manifestent leur mécontentement « suite à la réfection partielle du ravalement (...)
- gestion du ravalement repris en partie au lieu de l’ensemble et alors que prévenu qu’il fallait mener à bien les sujétions et que l’on a reproché mon inquiétude face à la gestion et organisation de cette réfection dont le résultat est malheureusement catastrophique,
- préjudice de la reprise du ravalement avec seulement 2 personnes pour la dépose du ravalement sous prétexte d’avoir la meilleure équipe, laissant pourtant la partie jouxtant la rive normande sur le pignon sud et des bouts partiellement décrochés de la façade de façon systématique et finalement éliminés en partie à force d’insistance de ma part,
- sous prétexte de la nécessité d’avoir besoin de plus de 8 à 10 degrés pendant une semaine, ravalement finalement repris pour la deuxième passe sans avoir cette température durant huit jours dans la semaine suivant son application le samedi
14 décembre mais nous ayant surtout permis de profiter de l’échafaudage, réalisation de la deuxième passe en une journée avec un résultat désastreux,
- réfection que des façades du salon et de la façade de l’entrée en partie au vu de l’ensemble,
- retouches grossières sous seuils, pied de façade Nord et au niveau des imperfections comme du détecteur de mouvement sur salon côté ouest branlant durant la réalisation du ravalement et non protégé efficacement,
- tâche verte persistant au-dessous du saut du loup sur la coursive façade Nord,
- tâches de terre autour de la led bleue sur la terrasse engloutie dans le ravalement ressortie secondairement, état de surface abîmé à changer, et rebouchage refait grossier sur pourtour,
- deux prises abîmées sur façade est et ouest de salon à la dépose de ravalement et englouties dans le ravalement à réfection,
- absence de protection efficace des menuiseries dormantes et ouvrant voir état des menuiseries de salle à manger et en attente de réalisation de la deuxième passe en l’absence de nettoyage au pied des échafaudages éclaboussures sur les menuiseries lors des intempéries,
- angles et façade de la partie ouest de la maison ayant subi le passage des tuyaux de ravalement sans aucune protection, tâches de projection de terre incrustée dans le ravalement,
- charnière des volets bois englouties dans l’épaisseur du ravalement, impossible à dégonder, non protection des ferronneries qui vont se corroder, gonds à nettoyer,
- tableau des volets bois en sur épaisseur et de ce fait volets en retrait
- non-respect du débord des jambages pierres briques par rapport au ravalement
- non-respect du débord des seuils par rapport au ravalement, repris secondairement après la réfection globale du ravalement, donnant aspect de peinture sur ravalement en pied de façade, persistance scotch orange en pied de mur sous le ravalement,
- retouches ponctuelles visibles sur angle de l’annexe,
- feuilles de saule ne pouvant plus accrocher efficacement les volets bois du fait de sur épaisseur du ravalement,
- non nettoyage du chantier avant départ de l’entreprise de ravalement que ce soit niveau de la terrasse sur plots que de la grave, que du rail du portail coulissant,
- projections de ravalement sur le muret de la terrasse et sur les façades jouxtant celles reprises,
- protection non efficace des casts et tuiles lors de la projection du ravalement,
- trait de niveau rouge sur l’angle de mur entre descente de garage et pignon est,
- absence de ravalement sur le muret de descente de ga

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.