TJ 07186, 11 juin 2026, RG 26/00497
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaire : N° RG 26/00497 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERD4
N° Minute :
CCC à
Me Céline PALACCI
Me Emilie SOUBEYRAND
le
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 11 JUIN 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [A] [S] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité française
représenté par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sonia ZOUAG, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Juin 2026
JUGEMENT CONTRADICTOIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Privas, signifié le 20 mars 2025,
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 novembre 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Monsieur [A] [C],
Vu l'assignation en vente forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas délivrée le 09 février 2026 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Monsieur [A] [C],
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 12 février 2026 au greffe du juge de l'exécution,
Vu les conclusions de Monsieur [A] [C] notifiées par voie électronique le 09 Mai 2026,
Vu l'audience d'orientation du 21 mai 2026,
L'affaire a mise en délibéré au 11 juin 2026,
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est constant que ces dispositions trouvent à s'appliquer y compris lorsque les parties ne formulent aucune demande expresse sur ce point.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne formule aucune demande relative à la fixation du montant de sa créance au dispositif de ses conclusions.
Elle se contente de produire un décompte en vertu duquel sa créance s'élèverait à la date du 27 octobre 2025 à la somme totale de 46.779,42 euros, décomposée comme suit:
- 39.811,98 euros au titre du prêt n° 00000606734 ;
- 6967,44 euros au titre du prêt n° 00000606735.
Monsieur [A] [C] souhaite voir réduire cette créance à 37.161,84 euros, en considération de la somme de 9617 euros qu'aurait perçue le créancier poursuivant dans le cadre de la phase de distribution du prix faisant suite à une précédente procédure de saisie immobilière, sans que les pièces produites ne permettent de l'établir avec certitude.
Afin de permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de conclure sur ce point et au débiteur éventuellement d'y répondre, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 03 septembre 2026.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l'exécution, statuant par simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2026 à 09h00;
RESERVE les autres demandes.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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