TJ 62119, 11 juin 2026, RG 25/00029
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00017
DOSSIER : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3FX
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE / [L] [I], [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 JUIN 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, la SA Crédit Immobilier de France a fait signifier à Mme [L] [I] et M. [C] [D], un commandement de payer la somme totale de 161 048,86 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de contrat de crédit immobilier reçu par notaire le 10 août 2012.
Ce commandement valait saisie immobilière une maison d’habitation à [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 1] pour 5a 57 ca.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 3 novembre 2025, volume 2025 S n°35 et n°36.
Par acte du 15 décembre 2025, la SA Crédit Immobilier de France a fait assigner Mme [L] [I] et M. [C] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience d’orientation du 12 février 2026 aux fins notamment de voir ordonner une vente amiable et subsidiairement une vente forcée.
A l’audience d’orientation du 28 mai 2026, Mme [L] [I] et M. [C] [D], représentés chacun par avocats, demandent au juge de l’exécution d’autoriser une vente amiable.
La SA Crédit Immobilier de France exprime son accord pour une vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Le dossier de plaidoirie du créancier poursuivant a été reçu au greffe le 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui est un contrat de prêt immobilier conclu par acte authentique en date du 10 août 2012.
La déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure en date du 14 mai 2025.
Le créancier poursuivant est donc muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide, exigible.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
II. Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant un contrat de prêt immobilier et à la suite du prononcé de la déchéance du terme après une mise en demeure en date du 14 mai 2025, la créance s’élève à la somme de 161 048,86 euros. Les débiteurs ne contestent pas ce montant.
Ainsi, il convient de retenir ce montant pour la créance.
III. Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Mme [L] [I] et M. [C] [D] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier. Ils versent au débat une promesse d’achat régularisée le 27 mars 2026 devant notaire pour un prix de vente de 149 000 euros.
A l’audience, le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
Les débiteurs saisis seront donc autorisés à vendre le bien à l’amiable.
L’affaire sera rappelée en l’audience du 8 octobre 2026 pour vérifier la réalisation de la vente aux conditions qui viennent d’être fixées.
IV. Sur les frais de poursuite
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Après vérification de l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 655,46 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la SA Crédit Immobilier de France à la somme de 161 048,86 euros ;
AUTORISE Mme [L] [I] et M. [C] [D] à vendre à l’amiable la maison d’habitation à [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 1] pour 5a 57 ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 149 000 euros ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 655,46 euros ;
RENVOI l’examen de la réalisation de la vente à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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