TJ 29232, 27 mai 2026, RG 25/00001
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Texte de la décision
Le 27.05.2026
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
CCC délivrée à Me HELIAS
JUGEMENT DE DESISTEMENT
RADIATION DU COMMANDEMENT
du 27 Mai 2026
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIIN
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La société CRÉDIT IMMOBILIER [Localité 1] FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 614 dont le siège est situé [Adresse 1], venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOLBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [W] [N] [U] [Z] [L],
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Madame [T] [X] [Q] [B] épouse [L],
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Cécile PION , avocat au barreau de MARSEILLE , avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Suivant commandement valant saisie immobilière, en date du 13 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 13 novembre 2024, volume 2024 S n°58 et n°59, la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [W] [L] et à Madame [T] [B] épouse [L] située dans un ensemble immobilier sis en la Commune de [Localité 6], lieudit [Localité 7] et [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], [Adresse 5] comprenant une villa, une terrasse, et les 87/10000èmes des parties communes et charges générales, dans le bâtiment V, lot n°52 .
Ce bien figure au cadastre sous les numéros suivants :
- Section KO [Cadastre 1]
- Section KO [Cadastre 2]
- Section KO [Cadastre 3]
- Section KO [Cadastre 4]
- Section KO [Cadastre 5] O
- Section KO [Cadastre 6]
- Section KO [Cadastre 7]
- Section KO [Cadastre 8]
- Section KO [Cadastre 9]
- Section KO [Cadastre 10]
- Section KO [Cadastre 11]
- Section KO [Cadastre 12]
- Section KO [Cadastre 13]
- Section KO [Cadastre 14]
- Section KO [Cadastre 15]
- Section KO [Cadastre 16]
- Section KO [Cadastre 17]
- Section KO [Cadastre 18]
- Section KO [Cadastre 19]
- Section KO [Cadastre 20]
- Section KO [Cadastre 21]
- Section KO [Cadastre 22]
- Section KO [Cadastre 23]
- Section KO [Cadastre 24]
- Section KO [Cadastre 25].
Par acte du 6 janvier 2025, la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT a fait assigner les époux [L] à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 8 janvier 2025.
Les époux [L] ont constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A cette audience, la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, par conclusions, demande au juge qu’il :
- Donne acte de son désistement d’instance ;
Les époux [L] représentés par leur conseil, concluent à l’acceptation du
désistement d’instance et demandent la radiation du commandement de payer et sa publication.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motivation :
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite et n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'extinction d'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le demandeur déclare se désister de ses demandes.
Le défendeur a indiqué acquiescer au désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et que dès lors la juridiction est dessaisie.
Sur la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
L’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
En l’absence de créancier inscrit, en ce que la radiation est demandée par le débiteur qui y a intérêt, que le créancier poursuivant n’a formulé aucun argument opposant, il convient de faire droit à la demande de radiation des commandements susvisés.
En revanche, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner la publication du jugement, aucune disposition légale ne le prévoyant. Cette publication est l’affaire de la partie qui y a intérêt. Il convient dès lors de débouter les défendeurs de cette demande.
Sur le paiement des dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens sont à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
- DONNE ACTE à la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;
- ORDONNE la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 13 septembre 2024, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 13 novembre 2024, volume 2024 S n°58 et n°59 ;
- DEBOUTE Monsieur [W] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] de leur demande de publication du jugement ;
- LAISSE la charge des dépens à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER [Localité 1] France DEVELOPPEMENT ;
Ainsi dit, jugé et prononcé en ladite audience publique au palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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