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TJ 51454, 10 juin 2026, RG 26/00153


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2be5e9cdc6046d470b92d0

Texte de la décision

2,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

RG N° : N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMAT

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

numéro de minute : 26/272

DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

MSA MARNE ARDENNE MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]

et

DEFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Nous, Annabelle DUCRUEZET, Présidente du Pôle social statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Oriane MILARD, greffière, statuant sans débat conformément à l’article 62-5 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu que la S.A.R.L. [1] n’a pas justifié du paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, sous la forme d’un timbre fiscal dématérialisé d’un montant de 50 euros ; que la S.A.R.L. [1] n’a pas davantage justifié du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; qu’une demande de régularisation lui a été adressée le 5 mai 2026 à laquelle la S.A.R.L. [1] n’a pas donné réponse dans le délai d’un mois ; qu’il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par une irrecevabilité.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 62 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Constatons l’irrecevabilité de la demande de la S.A.R.L. [1], l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans concernant le dossier inscrit au greffe sous le numéro N° RG 26/00153 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMAT ;

Ainsi fait à REIMS, le 10 juin 2026.

La présente décision a été signée par Annabelle DUCRUEZET, Juge de la mise en état et Oriane MILARD,greffière.

Oriane MILARD, greffière

Annabelle DUCRUEZET, Juge de la mise en état

Article 62-5 du code de procédure civile :
Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

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