TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00355 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMVC
MINUTE : 26/148
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [F]
né le 11 Mars 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Monsieur[L] [T] (Tuteur), absent
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Le 4 février 2021, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [F].
Le 24 décembre 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Q] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 29 mai 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.
À l’audience du 11 juin 2026,Maître Cécile MOULIN, conseil de Monsieur [Q] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 24 décembre 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [F], lequel avait été hospitalisé le 4 février 2021 , le patient souffrant d'un trouble du spectre autistique ainsi que d'une potomanie sévère pouvant engager son pronostic vital nécessitant le maintient en soins intensifs.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 09 juin 2026 que le patient, autiste, présente toujours des stéréotypies comportementales incluant une potomanie gravissime mettant sa vie en danger et alors qu'aucune pris en charge n'a permis d'évolution favorable de cette symptomatologie, l'unique option étant d'isoler séquentiellement le patient en chambre lorsqu'une surveillance rapprochée de l'équipe ne peut être assurée.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Q] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [F]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé, son mandataire et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, vice présidente
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