TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00368 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMZJ
MINUTE : 26/150
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [X]
née le 03 Octobre 1995 à [Localité 1] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
absente (refuse de comparaître) représentée par Maître Cécile MOULIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026.
Madame [L] [X] a été admise le 1er juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers,Madame [N] [I] (sa mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [L] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 4 juin 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [X].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 1er juin 2026 à 15h35
- un certificat médical des 24 heures du 2 juin 2026 à 11h46, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 4 juin 2026 à 12h26, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 10 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 10 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 11 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Madame [L] [X] n'a pas comparu.
A l’audience, Maître Cécile MOULIN, conseil de Madame [L] [X], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 1er juin 2026 suite à une dégradation brutale de son état psycho-comportemental, les secours ayant été alertés par la mère de la patiente après que celle-ci ait tenu des propos d'allure délirante et ait tenté de fuir le domicile par défenestration.
Le certificat de 24 heures mentionne que la patiente présente une adhésion totale des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif notamment concernant sa famille, avec peu d'adhésion et de coopération dans les soins sur déni des troubles avec anosognosie.
Le certificat de 72 heures indique que la patiente verbalise toujours des idées de persécution centrées sur son entourage, avec absence de critique de son acte et un rationalisme morbide, la patiente n'adhérant pas aux soins, le risque de mise en danger pour elle étant toujours présent.
Dans l'avis médical motivé du 09 juin 2026, il est indiqué que la patiente, dont il s'agit de la deuxième hospitalisation, celle-ci étant récemment sortie de l'hôpital sans se rendre à son premier rendez-vous au CMP, multiple depuis fin mars de cette année les passages aux urgences et les prises en charge.
Il est indiqué que sa présentation est particulière, notamment incurique et semblant amaigrie, qu'on retrouve une certaine discordance idéo-affective, qu'elle reconnaît des symptômes de stress au domicile qu'elle met en lien avec son entourage proche, sous-tendus par une certaine interprétativité, qu'elle s'isole en chambre, se montre méfiante dans le collectif et qu'une levée de la contrainte conduirait à une demande de sortie prématurée de l'hôpital avec un risque de mise en danger sur l'extérieur.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [X] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [X] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT,
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