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TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00378


Vérifier : TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2be5fecdc6046d470b949c

Texte de la décision

7,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 26/00378 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM3C
MINUTE : 26/154

Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [Q] [O]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : EPSM [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]

absent représenté par Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office

PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]
représenté par M.[K]

MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026

Le 16 février 2023 le directeur de l'EPSM [Etablissement 1] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [O] ;

Le 15 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [O] ;

Depuis cette date, Monsieur [Q] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.

Le 26 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la modification de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O], en prononçant sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;

Par ordonnances du 17 juillet 2025, du 25 septembre 2025, du 12 février 2026 et du 9 avril 2026 le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O] suite à ses requêtes en demande de mainlevée du programme de soins.

Par requête en date du 8 juin 2026 parvenue au greffe le même jour, Monsieur [Q] [O], a sollicité de nouveau la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

À l’audience du 11 Juin 2026, Maître Cécile MOULIN, conseil de Monsieur [Q] [O], a été entendu en ses observations.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [O] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure qu’il est actuellement en programme de soins sans hospitalisation depuis un an et souhaite que soit examinée la nécessité du maintien de cette mesure.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le patient est suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique se manifestant par des épisodes psychotiques avec idées délirantes de persécutions et hallucinations acoustico-verbales ainsi que des symptômes thymiques avec tantôt des périodes d'excitation, tantôt des périodes d'effondrement de l'humeur, le médecin notant une consommation de substances psychoactives et que bien qu'ayant conscience de ses troubles, le patient est ambivalent dans le suivi des soins, a connu plusieurs ruptures de soins ayant entraîné son hospitalisation pour décompensation de son état psychique.

Au vu de ces observations, et par ordonnance en date du 12 février 2026, la demande de mainlevée immédiate de la mesure présentée par le patient, qui n'avait pas comparu à l'audience, avait été rejetée.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 07 avril 2026 que si le patient est stable sur le plan thymique, persiste une ambivalence importante vis-à-vis du traitement et du suivi, le patient n'ayant pas réussi à se réinsérer socialement et à maintenir un projet de vie dans la durée, cette situation entraînant une instabilité à risque de rechute si le traitement devait être interrompu, l'intéressé respectant néanmoins le programme de soins ce qui lui évite une rupture des soins et par conséquent limite les périodes de décompensations.

Si le conseil du patient soulève l’absence de notification au patient des décisions de maintien en programme de soins en date des 27 avril et 22 mai 2026, il n’apparaît pas que l’absence éventuelle de notification au patient cause une atteinte à ses droits par application des dispositions de l’article L3216 du code de la santé publique, dès lors que Monsieur [O] exerce ses droits en demandant la mainlevée de son programme de soins.

Il résulte par ailleurs de l’avis du collège annuel en date du 13 mai 2026 que le patient a verbalisé que la contrainte l’empêchait d’arrêter les traitements qu’il serait tenté de stopper sans cela et malgré qu’il fasse le constat d’une stabilité de son état depuis que le traitement ait été pris régulièrement.

En outre, il résulte de l’avis motivé en date du 09 juin 2026, qu'il persiste toujours une ambivalence importante du patient vis-à-vis du traitement et du suivi et que les raisons exposées dans l'avis motivé du 07 avril 2026 quant au maintien du programme de soins restent inchangées conduisant à maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de soins ambulatoires avec programme de soins.

Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1], à la Clinique [Etablissement 2], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de soins ambulatoires avec programme de soins de Monsieur [Q] [O] formulée par ce dernier ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM [Etablissement 1]

Fait et jugé à Reims, le 11 Juin 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame DURDURET Madame BRAIBANT, vice présidente

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