TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM3L
MINUTE : 26/155
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office
en présence de M. [E], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Le 3 juin 2026 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F].
Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 8 juin 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]
Figurent au dossier les pièces médicales suivantes :
-Un certificat médical de modification de la prise en charge du patient en date du 3 juin 2026
- Un avis médical motivé en date du 10 juin 2026 régulièrement établie par un psychiatre
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement du certificat médical de réadmission que l'intéressé a été ré-hospitalisé à la demande du préfet, suivant décision du 3 juin 2026, alors qu'il s'est présenté au service d'accueil des urgences pour préoccupations somatiques, évoquant des propos délirants de thématique persécutrice, pensant qu'il aurait été victime de malveillance, n'aurait plus d'estomac, rapportant des sensations bizarres au niveau de l'estomac, ne plus avoir de selles depuis quelques jours et pensant en conséquence avoir été victime de viol, le patient manifestant une conviction délirante sans aucune critique avec une adhésion totale au délire, et ce dans un contexte de diminution récente de son traitement psychotrope.
Il est toutefois indiqué dans l'avis médical motivé du 10 juin 2026 que le traitement du patient, qui a été hospitalisé en réintégration de programme de soins sur recrudescence anxio-délirante sur diminution de son traitement antipsychotique, a été augmenté de nouveau par le service.
Il est mentionné que depuis le patient reste calme et coopérant, qu'il ne présente plus d'élément délirant, ni de trouble du comportement et se projette dans les soins ambulatoires, encadrés par la mesure de contrainte, de sorte qu'il ne justifie plus d'une hospitalisation complète et que son état de santé justifie le remplacement de la forme actuelle de prise en charge par un programme de soins.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Le patient manifeste en effet toujours les mêmes symptômes et s’inquiète pour son état de santé déclarant que son nombril sent toujours mauvais sans que la cause en soit établie.
Il déclare avoir un projet de vie avec une demande de logement en cours mais exprime souhaité prendre son temps et ne pas sollicité dans l’immédiat la mainlevée de son hospitalisation.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [R] [F] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et susceptible de compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- L’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 11 Juin 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, vice présidente
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