TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRPC
ORDONNANCE
N° 26/00074
DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille THINON, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître MATHEVET Adrien, avocat au barreau de Roanne
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] a subi le 20 juin 2025 une trituration de l’épaule gauche par le docteur [D] [V].
Mme [G] [X] a par la suite subi en urgence une opération en raison d’une arthrite septique avec un staphylocoque aureus. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 juin 2025.
Par actes des 11, 12 et 16 février 2026, Mme [G] [X] a assigné la SAS CLINIQUE DU [Localité 2], la SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1], l’ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 07 mai 2026.
Mme [G] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés l’organisation d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation. Elle demande également que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 500€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CLINIQUE DU [Localité 2], représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle sollicite cependant que les opérations d’expertise soient confiées à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique du membre supérieur et en infectiologie.
M. [D] [V], radiologue, représenté par son conseil, intervient volontairement à l’instance.
L’ONIAM, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la demanderesse. Elle demande cependant que la mission d’expertise soit complétée telle que mentionnée dans ses conclusions remises à l’audience.
La SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Donner acter au docteur [V] de son intervention volontaire ; Mettre hors de cause la SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1] qui est une structure d’exercice et non établissement de santé au sens du code de la santé publique ; Donner acte au docteur [V] qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité mais qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire, complétée comme dans les conclusions remises à l’audience ;Rejeter les autres demandes formulées par Mme [G] [X].La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1] et l’intervention volontaire de M. [D] [V]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.
L’article 325 du code de procédure civile précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce la SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1] fait valoir qu’elle n’est pas un établissement de santé au sens du code de la santé publique mais une société d’exercice libéral par actions simplifiées et qu’en conséquence sa présence aux opérations d’expertise apparait inutile.
M. [D] [V], radiologue ayant procédé à la réalisation de l’acte de soin le 20 juin 2025, entend intervenir volontairement à l’audience afin de pouvoir être entendu par l’expert qui sera désigné.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accueillir favorablement l’intervention volontaire de M. [D] [V] eu égard à son intervention du 20 juin 2025.
Cependant, la demande d’expertise ayant pour objet de rechercher les causes et origines du dommage et d’évaluer le préjudice en découlant, la présence de la SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1] apparait nécessaire à ce stade pour apporter toute précision utile sur l’ensemble des éléments ayant pu concourir à la survenance du dommage, notamment les modalités d’organisation interne des structures matérielles et humaines nécessaires à la réalisation de l’acte médical.
Il n’appartient pas plus au juge des référés de d’examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SELAS Cabinet de radiologie médicale [Etablissement 1] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suite à l’intervention réalisée par le docteur [V] le 20 juin 2025, Mme [G] [X] a subi un staphylocoque aureus multi sensibles d’après les prélèvements bactériologiques réalisés.
A ce titre, elle a bénéficié d’un traitement antalgique et des soins locaux tous les deux jours, avec une ablation des fils à J15 et a été placée sous surveillance biologique.
La demanderesse fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 juin 2025 et qu’elle n’a pu reprendre son travail qu’à mi-temps thérapeutique à compter du 16 décembre 2025.
La SAS CLINIQUE DU [Localité 2] et M. [D] [V] formulent les protestations et réserves d’usage quant à leurs responsabilités mais ne s’opposent pas à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une expertise sera ordonnée afin notamment de connaitre l’origine de cette affection et d’en déterminer les conséquences.
Mme [G] [X] qui sollicite l’expertise devra en avancer les frais.
Sur la demande de provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [G] [X] fait valoir qu’elle a subi un préjudice important à l’issue de cette intervention notamment en ce qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant près de six mois. Elle souligne qu’elle a dû faire appel à une aide-ménagère ainsi qu’à une aide à la toilette et qu’elle a subi d’importantes douleurs.
Les défenderesses s’opposent à l’octroi d’une provision au motif que cette demande est sérieusement contestable. Elles font notamment valoir que Mme [G] [X] ne fait que supposer avoir contracté cette infection au cours de l’intervention réalisée par le docteur [V], reconnaissant elle-même qu’elle n’est actuellement pas en mesure d’en déterminer l’origine.
L’ONIAM fait également valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve, eu égard aux éléments versés aux débats, de l’existence d’un droit à indemnisation certain à son profit, au titre de la solidarité nationale, ni que les troubles qu’elle invoque sont imputables à l’infection alléguée.
Au regard des éléments versés au débat et de la position de l’ensemble des parties, il y a lieu de retenir que les éléments rapportés par Mme [G] [X] au soutien de sa demande sont sérieusement contestables en ce qu’elle n’est actuellement pas en mesure de caractériser un lien entre son affection et l’intervention médicale qu’elle a subi.
Aussi elle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [X] sera provisoirement condamnée aux dépens.
Au regard de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Mme [G] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SELAS CABINET DE RADIOLOGIE MEDICALE [Etablissement 1] ;
RECOIT l’intervention volontaire de M. [D] [V], et dit que la présente décision lui sera en conséquence commune et opposable ;
ORDONNE une expertise médicale confiée à :
Docteur [Q] [N] - Centre hospitalier de [Localité 1] [Adresse 7] – E-mail : [Courriel 1] – Port. : [XXXXXXXX01] – Fixe : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7) Décrire les lésions et doléances exprimées par la victime et fixer la date correspondant à leur apparition ;
8) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et lequel ;
9) Dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
10) Considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie :
Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; Dire quels sont les types de germes identifiés ; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ; Indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par la patiente du fait de l’infection ;11) Décrire les nouveaux préjudices subis et ce poste par poste :
- [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
- [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
- [Préjudice d'agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
12) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
13) Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que Madame [G] [X] consignera la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [G] [X] conservera provisoirement la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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