TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR43
ORDONNANCE
N° 26/00076
DU 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. COLOMBE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [K] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial sous signature privée du 08 janvier 2001, la SCI MGD a loué à la SARL [S] [K] des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à Roanne (42300). Le bail a été renouvelé le 23 mai 2022.
Le 07 février 2006, la SCI MGD a vendu à la SCI [K] lesdits locaux.
La SCI [K] a elle-même vendu les mêmes locaux à la SCI COLOMBE.
Au dernier état des relations professionnelles, le loyer s’élève à la somme de 706,04 euros et de 1,23 euros de frais d’envoi.
Suivant commandement de payer les loyers délivré par commissaire de justice le 24 novembre 2025, la SCI COLOMBE a sollicité le paiement par la SARL [S] [K] de la somme de 3 129,22 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au mois de novembre 2025.
La SARL [S] [K] a payé la somme de 1 414,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la SCI COLOMBE a assigné la SARL [S] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de :
Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;En conséquence ordonner l’expulsion de corps et de biens de la SARL [S] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, un serrurier et un déménageur, si besoin est, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à vos frais, risques et périls ;Condamner, à titre provisionnel, la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE la somme de 2 421,99€ au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2026 (selon décompte joint) ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à celui du dernier loyer mensuel, provisions pour charges incluses ;Condamner, à titre provisionnel, la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à celui du dernier loyer mensuel, provisions pour charges incluses à compter de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux et restitutions des clés au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner à titre provisionnel la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE une indemnité de procédure de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel la SARL [S] [K] à régler les frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la présente assignation et les débours et honoraires de la levée de l’état des créanciers inscrits.L’audience s’est tenue le 07 mai 2026.
La SCI COLOMBE, représentée par son conseil, entend maintenir les demandes contenues dans l’assignation du 17 mars 2026.
La SARL [S] [K], non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de la SARL [S] [K], dont le commissaire de justice instrumentaire a vérifié la certitude par la consultation du registre du commerce ainsi qu’au regard de la présence de l’enseigne.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulation du bail, il est notamment convenu que « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité.
Si dans ce cas le preneur se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux objet du bail, statuant en la forme des référés, lequel reçoit expressément compétence aux termes des présentes.
Cette ordonnance ne sera pas susceptible d’appel ; toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai d’un moi ci-dessus, sera réputée nulle et non-avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur.
Dans tous les cas de résiliation, la somme versée au bailleur à titre de dépôt de garantie demeurera acquise à ce dernier à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus ou à courir, y compris le terme commencé au moment de la sortie des lieux et du prix des réparations locatives et sous réserve de tous autres droits et actions prévus tant par la loi et les règlements en vigueur à ce moment, que par les clauses et conditions des présentes et de leurs avenants futurs.
Tous frais de procédure, de poursuite, d’honoraires et débours d’auxiliaires de justice ou de mesure conservatoire resteront à la charge du preneur. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié le 24 novembre 2025 pour la somme de 3 129,22 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au mois de novembre 2025.
La SCI COLOMBE verse aux débats un décompte arrêté au 23 février 2026, mois de février inclus, pour la somme de 2 421,99 euros.
La SARL [S] [K] ne s’est pas libérée de sa dette dans le délai d’un mois malgré le versement de la somme totale de 1 414,50 euros.
Il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 décembre 2025.
La SARL [S] [K] sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision, et à défaut son expulsion sera ordonnée.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL [S] [K] est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit, les loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 s’élèvent à 2 421,99 euros.
Il convient de condamner la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE la somme provisionnelle de 2 421,99 euros, arrêtée au mois de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2026.
Il convient également de condamner la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 707,27 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [S] [K] sera condamnée à payer les dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 24 décembre 2025 ;
DIT que la SARL [S] [K] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécutions concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE la SARL [S] [K] à payer à la SCI COLOMBE :
La somme provisionnelle de 2 421,99 euros, arrêtée au mois de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;La somme mensuelle de 707,27 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la SARL [S] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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