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TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00082


Vérifier : TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
6a2be629cdc6046d470b985e

Texte de la décision

7,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSDX

ORDONNANCE

N° 26/00079

DU 11 JUIN 2026


Expédition le :
- Me MONTMEAT (ccc)
- SASU WD AUTOS (ccc)
- Expert
- Service expertise
- Régie

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [D]
né le 12 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. WD AUTOS
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a acquis le 1er octobre 2024 un véhicule de marque OPEL GRANDLAND X1.5 CDTI immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU WD AUTOS moyennant la somme de 12 790€.
Le 04 octobre 2025, le véhicule est tombé en panne et M. [K] [D] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté un expert, le cabinet EUROPE EXPERTISE, pour examiner le véhicule.
La SASU WD AUTOS a été régulièrement convoquée mais ne s’est pas présenté à la réunion du 16 décembre 2025.
L’expert a préconisé le remplacement du moteur et du turbocompresseur, a chiffré la remise en état à la somme de 9 276,89€ et a conclu que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2026, M. [K] [D], par le biais de son assureur, a sollicité la résolution de la vente auprès de la SASU WD AUTOS.
Le 13 avril 2026, M. [K] [D] a assigné la SASU WD AUTOS à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 07 mai 2026.
M. [K] [D], représenté par son conseil, entend solliciter une expertise judiciaire de son véhicule.
La SASU WD AUTOS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de la SASU WD AUTOS, dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude au regard de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et sur la porte ainsi que par confirmation du voisinage, et il a entendu préciser que la société était fermée au moment de son passage.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 06 janvier 2026 réalisé par le cabinet EUROPE EXPERTISES que le véhicule acquis par M. [K] [D] « présente une avarie moteur importante immobilisant le véhicule (casse de la chaine d’arbres à cames). Le sous-dimensionnement de cette chaine et l’analyse d’huile effectuée antérieurement à la vente, permettent de confirmer qu’au jour de son acquisition, le moteur de ce véhicule était atteint de défauts ne pouvant être décelés par M. [D]. La responsabilité du vendeur WD AUTOS peut donc être recherchée. »
En l’absence de la SASU WD AUTOS aux opérations d’expertise, les recherches n’ont pas été poussées plus loin par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] [D] justifie d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire afin que l’ensemble des désordres soient constatés et que les responsabilités de chacun puissent être établies.
M. [K] [D] sollicitant cette expertise, il sera chargé d’en avancer les frais.
Il sera également provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [L] [B] – [Adresse 3] – E-mail : [Courriel 1] – [Localité 2]. : 0623478050
Avec pour mission de :
Examiner le véhicule OPEL GRANDLAND X 1.5 CDTI immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [K] [D] ;Procéder à toutes analyses et toutes constatations utiles sur ledit véhicule aux fins d’établissement de l’origine et de la cause des désordres constatés ;Décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires à entreprendre sur ledit véhicule ; Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’évaluation du préjudice subi par M. [K] [D] ; De manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige ; DIT que M. [K] [D] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [K] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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