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TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00057


Vérifier : TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
6a2be63ccdc6046d470b9a3d

Texte de la décision

19,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR2D

ORDONNANCE

N° 26/00075

DU 11 JUIN 2026


Expédition le :
- Me URCISSIN
- Me DE BERNON
- Expert
- Service expertise
- Régie
- CPAM de la [Localité 1]

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G]
né le 03 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A.S. AMV ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 1er mai 2025 : alors qu’il circulait sur son deux roues de marque KMT immatriculé [Immatriculation 1], il a été accroché par le véhicule de Monsieur [S] [K] immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la SAS AMV ASSURANCES.
M. [J] [G] a été conduit aux urgences de la Clinique du [Localité 3] à [Localité 4] et un certificat médical initial de constatation des lésions a été dressé ce même jour. Il relevait notamment des dorsalgies importantes ainsi que des lombalgies et des douleurs au niveau de la main droit, ainsi qu’une probable fissure de la corticale antérieure sans déplacement. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 11 mai 2025.
M. [J] [G] a consulté son médecin traitant le 09 mars 2025 pour des douleurs persistantes et ce dernier lui a prescrit la réalisation d’une radiographie et d’une IRM du genou droit. Il a finalement été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2025.
Des radiographies du 31 octobre 2025 ont mis en évidence une discopathie L5-S1.
M. [J] [G] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la Mutuelle des motards, qui a mandaté un médecin conseil afin de procéder à son examen sans qu’il ne soit convoqué à ce jour.
Depuis l’accident il a bénéficié d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500€ suivant offre du 12 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, M. [J] [G] a assigné la SAS AMV ASSURANCES et le 12 mars 2026 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin d’obtenir la désignation d’un expert et l’évaluation de son préjudice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 mai 2026.
M. [J] [G], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation ; mais également de condamner la SAS AMV ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AMV ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE ;Mettre hors de cause la société AMV ; Donner acte à la société L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par M. [J] [G] ;Juger que la provision allouée au demandeur ne saurait excéder la somme satisfactoire de 1 500€ ; Débouter M. [J] [G] du surplus de sa demande ; Débouter M. [J] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [J] [G] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du surplus de leurs demandes, de toute défense, demande additionnelle et reconventionnelle, exception et fin ;Réserver les dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS AMV ASSURANCES et l’intervention volontaire de la société L’EQUITE
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.

L’article 325 du code de procédure civile précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALIE BIKE justifie être l’assureur de Monsieur [S] [K] dont le véhicule a été impliqué dans l’accident dont a été victime M. [J] [G] le 1er mai 2025 suivant contrat d’assurance n°00867123 A.
La SAS AMV ASSURANCES n’est qu’un intermédiaire d’assurance.
Aussi eu égard à ces éléments, il convient de mettre la SAS AMV ASSURANCES hors de cause et d’accueillir favorablement l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, depuis son accident du 1er mai 2025, M. [J] [G] fait valoir qu’il souffre toujours de douleurs importantes au niveau du dos, qu’il a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique à base d’anti-inflammatoires et d’antalgiques de pallier 2 pendant plusieurs mois ainsi que d’un suivi en kinésithérapie.
Il souligne également que depuis les faits et la déclaration de sinistre auprès de son assureur, il n’a pas bénéficié d’expertise médicale.
La société L’EQUITE, agissant sous l’enseigne GENERALI BIKE, formule les protestations et réserves d’usage mais ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une expertise sera ordonnée.
M. [J] [G] qui la sollicite devra en avancer les frais.
Sur la provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [J] [G] fait valoir qu’il présente un important pretium doloris en ce qu’il a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique à base d’anti-inflammatoires et d’antalgiques de pallier 2 pendant plusieurs mois ainsi que d’un suivi en kinésithérapie. Il relève également que les examens médicaux qu’il a passés laissaient à penser qu’il souffrait d’une « probable fissure de la corticale antérieure du processus transverse de L1, L2 et L3 sans déplacement » et d’un « aspect possible de fissure de la partie toute postérieure du plateau tibial externe et aspect d’entorse moyennement normale du LLI ».
Il souligne qu’il présente également un déficit fonctionnel permanent du fait de la présence de douleurs importantes au niveau du dos et d’une angoisse à cause des flashs de l’accident.
M. [J] [G] allègue que deux mois durant il a bénéficié de l’aide d’une tierce personne, sa conjointe, pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et qu’à ce jour, il n’est plus en mesure d’entretenir sans une aide les terrains dont il est propriétaire et exploitant à titre personnel.
Enfin il souligne avoir supporté des dépenses de santé dont le montant total s’élève à 202,26€.
La société L’EQUITE s’oppose à l’attribution à l’égard de M. [J] [G] d’une provision à hauteur de 3 000€ et souhaite la voir limitée à la somme de 1 500€. Elle entend rappeler qu’il a déjà perçu à titre provisionnel la même somme suivant accord du 12 août 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une provision sera attribuée à M. [J] [G] à hauteur de 1 500€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [G] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il sera provisoirement condamné aux dépens.
Il ressort des débats que l’assureur de M. [J] [G] a versé une provision à son assuré et a lancé une procédure d’expertise amiable.

Si cette dernière n’a pas encore eu lieu, le demandeur a tout de même souhaité judiciariser l’affaire alors que l’indemnisation provisionnelle date du mois d’août 2025 et qu’il existe à ce jour des délais importants pour la réalisation des expertises.
Aussi M. [J] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SAS AMV ASSURANCES ;
DIT que la présente décision sera commune et opposable à la société L’EQUITE agissant sous l’enseigne GENERALI BIKE ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [D] [A] – Centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 5] – Email : [Courriel 1] – [Localité 5]. : 0663702739 – Fixe : 0477443033
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] [G] ;
8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
- [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs' produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
-[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
- [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
- [Préjudice d'agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;
DIT que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu’il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 30 novembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;
DIT que M. [J] [G] consignera la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE la société L’EQUITE agissant sous l’enseigne GENERALI BIKE à payer à M. [J] [G] la somme de 1 500 euros au titre d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
DEBOUTE M. [J] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [J] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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