TJ 28085, 8 juin 2026, RG 25/00379
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Texte de la décision
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX46
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX46
[S] [Z],
[K] [N]
C/
[X] [L] [C], [Q] [A] [Y]
MI : 26/00164
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL ELIETTE SARKISSIAN
la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
08 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [Z]
née le 13 Octobre 1997 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant 45 Rue de Saint-Remy - AUNEAU
Monsieur [K] [N]
né le 24 Janvier 1997 à CHARTRES (28000), demeurant 45 Rue de Saint-Remy - AUNEAU
représentés par la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, demeurant 8 Rue de Châteaudun - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46, postulant et de Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [L] [C], demeurant 12 Avenue Jean de la Fontaine - 28500 VERNOUILLET
Monsieur [Q] [A] [Y], demeurant 12 Avenue Jean de la Fontaine - 28500 VERNOUILLET
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX46
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2023, Mme [S] [V] et M. [K] [N] ont fait l’acquisition, auprès de Mme [X] [L] [C] et M. [Q] [A] [Y], d’une maison à usage d’habitation sise 45 rue de Saint-Remy à Auneau (28700) et sur laquelle les vendeurs ont procédé à la réalisation de trois murs de soutènement, le premier en limite de voie publique, le deuxième au niveau de la cour intérieure et le troisième en limite de propriété voisine.
En février 2025, le mur de soutènement édifié le long de la rue Saint-Remy s’est effondré sur la voie publique. Mme [V] et M. [N] ont mandaté le cabinet Global Expertises afin d’examiner les désordres.
Le rapport technique amiable a été déposé le 5 février 2025, aux termes duquel les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 46 110 euros HT.
Le 15 juillet 2025, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Global Expertises.
Le 4 août 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé à la demande des requérants.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Mme [V] et M. [N] ont fait assigner Mme [L] [C] et M. [A] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mai 2026, Mme [V] et M. [N], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Mme [L] [C] et M. [A] [Y], représentés, concluent au rejet de la demande d’expertise et sollicitent la condamnation in solidum des requérants à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du rapport technique amiable du 5 février 2025 que l’expert a constaté de nombreux désordres sur les trois murs de soutènement, notamment une forte humidité, des fissures ou encore des traces d’écoulement d’eau. L’expert conclut que le « mur de clôture de la rue Saint Remy a été mal dimensionné pour faire face aux importantes charges » et « mal réalisé car les fondations n’étaient pas profondément encastrées, elles ne se posaient pas sur une couche de sol solide qui aurait pu empêcher l’effondrement » ; que « le mur mitoyen avec la maison voisine est en mauvais état » et présente un risque d’effondrement, nécessitant de réaliser des travaux de renforcement ; que « le mur de la clôture intérieure est également dans un mauvais état », nécessitant une intervention de stabilisation urgence afin d’éviter tout risque d’effondrement.
Les défendeurs, pour s’opposer à la demande d’expertise, font valoir que l’action des requérants sur le fondement de la garantie décennale est prescrite en ce que l’ouvrage litigieux a été édifié plus de dix ans auparavant. Ils soutiennent également qu’en application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente, toute action dirigée à leur encontre sur ce fondement serait manifestement vouée à l'échec.
Or, à ce stade de la procédure, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la prescription d’une action au fond à leur encontre où se retrancher derrière une quelconque clause d'exclusion de la garantie des vices cachés pour faire obstacle aux demandes formulées à leur encontre, dès lors qu’il ne peut pas être considéré, avant la réalisation d’une expertise judiciaire permettant d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, que toute action au fond à leur encontre serait à l’évidence vouée à l’échec.
Dès lors, au regard des constatations de l’expert amiable précitées, corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 août 2025, il apparait qu’une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, les requérants justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux entiers dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. La Smabtp sera, par conséquent, déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [O] [H], expert près la cour d'appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux et visiter la construction située 45 Rue de Saint-Remy, 28700 Auneau ;
*Prendre connaissance des documents de la cause ;
*Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants ;
*Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existent ;
*Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;
*Dire quelles sont les causes de ces désordres ;
*Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;
*Évaluer le coût et la durée de l’exécution ;
*Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;
*Chiffrer les divers préjudices subis par les exposants ;
*Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
*Se prononcer sur les responsabilités de chacun ;
*S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus ;
D’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties.
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [S] [V] et M. [K] [N] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [S] [V] et M. [K] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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