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TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 28085, 8 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2be671cdc6046d470b9ef7

Texte de la décision

21,506 caractères

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY2I


Ordonnance
du 08 Juin 2026

Minute : GMC

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY2I


[O] [R] [X]
C/
Compagnie d’assurance [Y] SOLUTIONS LIMITED,
CPAM D’EURE ET LOIR

MI : 26/00161

Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE

Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

08 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [O] [R] [X]
née le 16 Avril 1961 à DREUX (28100), demeurant 31 rue du Château - 28130 VILLIERS LE MORHIER

représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSES :

[Y] SOLUTIONS LIMITED, dont le siège social est sis Tour Ariane 5 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

[Y] INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, SARL, sise Tour Ariane 5 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX
es qualité d’assureur de [T] [I]
Intervenant volontaire

représentées par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant et de Me Jean-Baptiste CHARLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2024, Mme [O] [X] a effectué un saut en parachute en tandem organisé par la Sarl GT Sky Walk, exerçant sous le nom commercial [T] [I], assurée auprès de la société [Y] Insurance Designated Activity Company. En se réceptionnant lors de l’atterrissage, Mme [X] a subi un traumatisme des deux membres inférieurs.

Elle a été transportée à la Clinique Mutualiste de Pessac où une fracture diaphysaire de son tibia gauche et une fracture des deux chevilles ont été constatées, nécessitant une opération le jour même.

Elle a été hospitalisée du 19 août au 29 octobre 2024 au Centre Hospitalier de Dreux et des séances de masso-kinésithérapie ont été prescrites.

C’est dans ces conditions que, par actes des 21 et 27 janvier 2026, Mme [X] a fait assigner la société [Y] Solutions Limited ès qualité d’assureur de la société [T] [I] et la CPAM d’Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la société [T] [I] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens. Enfin, elle demande que l’ordonnance à intervenir soit commune aux tiers payeurs.

A l’audience du 11 mai 2026, Mme [X], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite que l’intervention volontaire de la société [Y] Insurance Designated Activity Company soit déclarée recevable et que cette dernière soit déboutée du surplus de ses demandes. Elle affirme ne pas s’opposer à la demande subsidiaire de complément de mission formulée par les défenderesses.

La société [Y] Insurance Designated Activity Company intervient volontairement à l’instance.

La société [Y] Solutions Limited et la société [Y] Insurance Designated Activity Company, représentées, demandent au juge des référés, à titre principal, de :
-Déclarer irrecevable l’action de Mme [X] à l’encontre de la société [Y] Solutions Limited en l’absence d’intérêts à défendre dans le présent litige,
-Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [Y] Insurance Designated Activity Company, assureur de la Sarl GT Sky Walk,
-Débouter Mme [X] de l’entièreté de ses demandes.

A titre subsidiaire, elles sollicitent que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante : « Déterminer l’état de la victime avant l’accident (handicap, pathologies préexistantes, anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) », et que la consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse.

Enfin, en tout état de cause, la société [Y] Solutions Limited et la société [Y] Insurance Designated Activity Company concluent au débouté de Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation de Mme [X] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [Y] Insurance Designated Activity Company

Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.

En vertu de l’article 325 du code précité, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Tel est le cas en l’espèce de l’intervention volontaire de la société [Y] Insurance Designated Activity Company en ce qu’elle justifie, par la production des conditions particulières du contrat d’assurance parachutiste n°YE299L24ANVM-0002, être l’assureur de la Sarl GT Sky Walk, exerçant sous le nom commercial [T] [I], au titre de la « responsabilité civile aviation à l’égard des personnes non transportées et des passagers » sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [Y] Insurance Designated Activity Company.

Sur la qualité à défendre de la société [Y] Solutions Limited

En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code précité, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

Il ressort des développement précédents, et notamment de l’attestation d’assurance précitée, que seule la société [Y] Insurance Designated Activity Company est assureur de la Sarl GT Sky Walk, exerçant sous le nom commercial [T] [I].

La demanderesse ne conteste pas la qualité d’assureur de la société [Y] Insurance Designated Activity Company et ne produit aucune pièce de nature à établir une situation inverse.

Par conséquent, la société [Y] Solutions Limited ne dispose pas d'une qualité à défendre dans la présente instance et les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.

Compte tenu de l’intervention volontaire à l'instance de la société [Y] Insurance Designated Activity Company, il convient de considérer que la procédure a été régularisée à l'égard de cette partie qui justifie d'un intérêt à défendre.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, la réalité des blessures subies et des séquelles persistantes est établie par les pièces médicales produites aux débats par la demanderesse.

La société [Y] Insurance Designated Activity Company, pour s’opposer à la mesure d’expertise, fait valoir que l’organisateur d’un baptême de parachutisme n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens à l’encontre du participant et non d’une obligation de sécurité de résultat, de sorte que la survenance d’un accident ne permet pas, à elle seule, de retenir la responsabilité de l’organisateur, celle-ci ne pouvant être engagée que sous réserve de la démonstration d’une faute de ce dernier. Elle soutient que l’organisateur a transmis l’ensemble des informations à Mme [X] en amont du saut en parachute, de sorte que la demanderesse ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à la Sarl GT Sky Walk, de sorte que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime.

Néanmoins, il convient de rappeler que le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les responsabilités encourues, ne saurait considérer, eu égard à l'argumentation développée par la société [Y] Insurance Designated Activity Company, que toute action au fond de Mme [X] à son encontre ou à l'encontre de l'organisateur du vol, la Sarl GT Sky Walk, serait à l'évidence vouée à l'échec.

Il convient en conséquence de constater que Mme [X] justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale et de faire droit à cette demande comme indiqué au dispositif.

La mission de l’expert sera complétée par le chef de mission sollicité par la société [Y] Insurance Designated Activity Company.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux entiers dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

La présente décision est par ailleurs rendue commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir, comme sollicité par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [Y] Insurance Designated Activity Company ;

DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société [Y] Solutions Limited ;

ORDONNONS une expertise confiée à M. [J] [L] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray, Port : 0664233409, Fixe : 0237303030, courriel : ozarski@ch-chartres.fr, qui aura pour mission de :

*Entendre contradictoirement les leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux ainsi que les relevés des débours de la CPAM ; répondre aux observations des parties;

*Examiner la victime, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 4 aout 2024 ;

*Déterminer l’état de la victime avant l’accident (handicap, pathologies préexistantes, anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

*Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

*Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

-Dépenses de santé actuelles (DSA) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs

-Frais divers (FD) : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
-Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

-Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;

-Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

-Frais de véhicule adapté (FVA) :, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

-Assistance par tierce personne (ATP) donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

-Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

-Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;

-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;

-Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

-Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

-Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;

-Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

-Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

*Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [O] [X] d’une avance de 1 200 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ;

REJETONS les demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNONS Mme [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.